Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/3683
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/04135 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICKO
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Société RESTAURANT L'ARROSEUR
C/
[A] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
M. [U] [N] - RESTAURANT L'ARROSEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [A] [B]
Chez Monsieur [Z] - [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00079
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [B] a été embauchée à compter du 2 juillet 2020 par M. [N] [U], qui exploite en nom propre un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'l'Arroseur'.
Les parties sont contraires sur la signature et remise d'un contrat de travail et sur les fonctions exercées : serveuse ou responsable de salle.
Le 8 juillet 2020, Mme [A] [B] a envoyé un SMS à M. [N] [U] lui indiquant qu'elle ne reviendrait pas travailler.
Le 17 septembre 2020, Mme [A] [B] a saisi la juridiction prud'homale de Dax au fond.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- constaté le défaut de respect des règles légales au contrat de travail à durée déterminée, l'absence de contrat écrit, le non respect de la qualification, le manquement de la signature de la salariée et requalifié le contrat à durée déterminé en contrat indéterminé,
- dit que le licenciement de Mme [B] est réputé sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 1.887 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en CDI,
- condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 1887 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de procédure régulière de licenciement,
- condamné M. [U] a payer à Mme [B] la somme de 12,98 euros au titre de la régularisation de son salaire et heures supplémentaires,
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] de sa demande pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les 10% de congés payés y afférents,
- ordonné à M. [U] de délivrer à Mme [B] le bulletin de salaire et le solde de tout compte rectifié l'attestation pour le Pôle Emploi rectifiée conforme au présent jugement,
- ordonné une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de tous les documents, se réserve le pouvoir de la liquider sur demande,
- débouté M. [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à Mme [B] la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2021, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [U], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné aux sommes suivantes :
. 1.887 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en CDI,
. 1.887 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de procédure régulière de licenciement,
. 12,98 euros au titre de la régularisation de son salaire et heures supplémentaires,
. 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les 10% de congés payés afférents,
Statuant de nouveau,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la salariée à payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi par l'employeur à raison de la tentative d'extorsion d'argent par la salariée,
- Condamner la salariée à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la salariée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [B], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de [A] [B] en contrat de travail à durée indéterminée,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à lui régler :
. 1.887 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en CDI,
. 1.887 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de procédure régulière de licenciement,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la délivrance du bulletin de salaire et solde de tout compte rectifiés conformes au jugement,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement et jusqu'à délivrance de tous les documents,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de salaire impayé et congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- Condamner M. [N] [U] à lui verser :
. 3.774 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 714, 88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 71,49 euros de congés payés afférents,
. 390,12 euros euros au titre des salaires impayés, outre 39,01 euros de congés payés y afférents,
. 463,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 46,34 euros de congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la somme au titre de l'article 700 allouée à Mme [A] [B] à la somme de 350 euros et lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner M. [N] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [U] de sa demande reconventionnelle,
- Débouter M. [N] [U] de l'intégralité de ses demandes et le Condamneraux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [B] soutient qu'elle a vainement réclamé son contrat de travail. Elle n'a obtenu la remise d'un contrat que le 20 juillet 2020, après la rupture de la relation de travail, et il s'est agi d'un contrat antidaté et pour un poste de serveuse alors qu'il avait été convenu d'une embauche à un poste de responsable de salle de sorte qu'elle ne l'a pas signé. M. [U] soutient qu'il a présenté par deux fois le contrat de travail à la salariée les 3 et 4 juillet 2020 et qu'elle a de mauvaise foi refusé de le signer.
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
M. [U] invoque des attestations de :
- M. [F] [I], vidéaste, qui déclare avoir vu le 4 juillet 2020 Mme [B] refusé à de multiples reprises de signer le contrat de travail que M. [U] avait préparé. Il précise qu'il exécutait ce jour là une prestation de service pour M. [U] ;
- M. [H] [W], cuisinier, qui atteste qu'il a vu le 4 juillet 2020 Mme[B] rentrer dans le restaurant pour travailler et refuser de signer son contrat de travail que M. [U] lui donnait pour signer ;
- M. [M] [X], responsable de salle ; embauché le 10 juillet 2020, il atteste que Mme [B] est venue la semaine suivant son embauche et a refusé de signer son contrat de travail ;
- Mme [T] [R], assistante du cabinet comptable de M. [U], qui atteste que Mme [B] s'étant vue remettre une attestation Assedic mentionnant comme motif de rupture 'fin de période d'essai à l'initiative du salarié', l'a contactée pour obtenir une attestation Assedic mentionnant comme motif de rupture 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'; elle ne dit rien de la remise ou non d'un contrat de travail à Mme [P] suivant son embauche ;
- Mme [C] [J], sa compagne, qui atteste avoir constaté la 'manigance' de Mme [B] qui a abandonné son poste de serveuse puis a tenté de négocier l'obtention d'une indemnité indue et d'une attestation Assedic lui permettant de bénéficier de l'allocation chômage.
Seules deux personnes, dont l'une en lien de subordination avec M. [U] attestent de la remise d'un contrat de travail à Mme [B] le 4 juillet 2020 et de son refus de le signer, et d'après les explications de l'employeur, le refus, sans aucun motif et réitéré de la salarié de signer le contrat de travail le 3 puis le 4 juillet 2020 serait resté sans réaction de sa part, telle une injonction par courrier recommandé de signer ledit contrat.
L'intimée produit pour sa part :
- un échange de SMS avec son compagnon daté du 8 juillet 2020 : à 00 h 43, son compagnon lui demande 'Tu as ton contrat ''; à 02 h 07, elle répond 'non la comptable ne l'a pas envoyé', puis son compagnon lui indique qu'elle va devoir prendre une décision ;
- un échange de SMS avec M. [U] :
. le 8 juillet 2020 à 10 h 58, donc après l'échange de SMS ci-dessus avec son compagnon, elle lui indique qu'elle ne viendra pas travailler : 'Appelle [Y] pour ce soir. J'ai un essai. Je viendrai chercher ma paye plus tard. Désolée mais là j'entends trop de choses sur toi ça va me prendre la tête tout l'été.'
. le 20 juillet 2020, M. [U] écrit 'ici on est bien dans nos baskets et ne fais pas d'histoire on aime et aide les gens avant tout... je contacte ma comptable pour voir ce qu'elle a fait et je te tiens au jus... si j'entends quoi que ce soit sur le resto je ne passerai pas et crois moi on sait faire.'
- une attestation de Mme [E] [K] née [S], suivant laquelle elle a employé Mme [B] pendant cinq saisons consécutives jusqu'à l'arrêt de son activité de restauration ; en début de saison 2020, Mme [B] lui a confié qu'elle n'arrivait pas à obtenir son contrat dans l'établisssement l'Arroseur ; elle l'a alertée des déconvenues passées de certains de ses anciens salariés avec cet employeur.
- une attestation de M. [D] [V], restaurateur qui a employé Mme [B] à compter du 10 juillet 2020, selon laquelle la première semaine de juillet 2020, Mme [B] était toujours dans l'attente de la remise de son contrat de travail et a refusé le poste qu'il lui proposait ; elle est revenue un ou deux jours après, abattue, et a accepté le poste qu'il lui proposait, n'ayant toujours pas eu alors de contrat de travail de l'Arroseur.
Au vu de ces éléments, il est à considérer qu'il n'a pas été établi de contrat de travail écrit et que ne sont pas caractérisés la remise à la salariée d'un contrat de travail et son refus de le signer. Dès lors, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être prononcée et, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, il doit être accordé à la salariée une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 1.887 €. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
Dès lors que le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [U] est mal fondé à invoquer une rupture par Mme [B] à l'issue de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée saisonnier. Pour autant, Mme [B] n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement alors qu'il résulte du SMS qu'elle a adressé le 8 juillet 2020 à M. [U] ('Appelle [Y] pour ce soir. J'ai un essai. Je viendrai chercher ma paye plus tard. Désolée mais là j'entends trop de choses sur toi ça va me prendre la tête tout l'été.') qu'elle a manifesté clairement et de façon non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail et qu'il est établi qu'elle a ensuite travaillé pour la société Saxx du 10 juillet 2020 au 31 août 2020. Ainsi, la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et Mme [B] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, ainsi que de remise de documents de fin de contrat rectifiés en ce sens.
Sur les demandes de rappel de salaire de 390,12 € et 463,43 €
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
D'après le bulletin de paie produit par Mme [B], elle a été payée de 56 heures normales et de 7,5 heures supplémentaires, soit 63,50 heures au total, et d'après le décompte qu'elle invoque, elle a travaillé 64 heures 30, dont 38 heures 15 la semaine du 27 juin au 5 juillet, soit 35 heures normales et 3 heures 15 supplémentaires, et 26 heures 15 la semaine du 6 au 12 juillet. M. [U] ne fournit pas d'éléments concernant les horaires effectivement réalisés par Mme [B] mais discute utilement le temps de travail de 8 h 45 invoqué par cette dernière s'agissant du 8 juillet 2020, en invoquant le SMS reçu le 8 juillet 2020 à 10 h 58 par lequel Mme [B] lui a indiqué qu'elle ne reviendrait plus travailler. Dès lors, il est à considérer que l'existence d'heures de travail non rémunérées et d'heures supplémentaires n'est pas établie. Le jugement sera infirmé sur ce point, ainsi que relativement à la remise d'un bulletin de paie rectifié.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]
M. [U] ne rapporte la preuve ni d'une faute de Mme [B] ni du préjudice qui en serait résulté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour tentative d'extorsion d'argent.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens de première instance et l'indemnité allouée en première instance à Mme [B], de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en appel par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 25 novembre 2021 hormis sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité de requalification de 1.887 €, les dépens de première instance et l'indemnité allouée en première instance à Mme [A] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [A] [B] de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de rappels de salaires de 390,12 € et 463,43 €,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [N] [U],
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,