Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/14201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4MI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 24/80515 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 15 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. EASY GROUPE, représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : G092
Intimée :
S.A.S. AGILITE, représentée par Me Maxime PONROY de l'AARPI PONROY-NOEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006RCV
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 03 septembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 17 Octobre 2024
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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