Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2308586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308586
Date de décision :
28 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en exécution du jugement n° 2008651 du 15 mars 2022 dans un délai de soixante-douze heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une décision a été prise et est en cours de notification.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Paquet, avocat de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique