Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/06899
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQT3
AFFAIRE :
[K] [E]
....
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/09293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société HOLDING LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220842
Représentant : Me Frédéric DUBERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
APPELANTES
****************
Maître [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220419
Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Recherche gestion développement financement (la société RGDF) était la société holding du groupe La Romainville, créé par M. [I] [E] et spécialisé dans la pâtisserie industrielle ; son capital social était détenu initialement à 99,39 % par M. [E] et ses deux enfants, Mme [K] [E] et M. [Y] [E], cessionnaires d'une partie des parts de leur père aux termes d'une donation-partage du 19 juillet 1993.
Le 11 décembre 2002, Mme [K] [E] a constitué la société civile Le Rendez-vous des gourmands (la société LRDVG) qu'elle détient à 99 % ; par acte sous seing privé du 28 décembre 2002, M. [I] [E] a cédé à la société LRDVG les titres qu'il détenait encore dans la société RGDF.
La cession a été validée par jugement du 9 décembre 2005 du tribunal de commerce de Bobigny ; à cette date, la société LRDVG détenait 46,81 % des titres de la société RGDF, Mme [E] en détenant 30,66% et [Y] [E] 22,2 %, le solde étant détenu par des actionnaires minoritaires.
Après la désignation, par décision du 22 juillet 2005, d'un administrateur provisoire de la société RGDF à la suite de difficultés économiques et de dissensions familiales, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 26 juillet 2006, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RGDF en désignant maître [W] [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le redressement judiciaire, également ouvert le 26 juillet 2006 à l'égard de la société La Romainville, a été étendu à l'ensemble des filiales du groupe par jugement du 24 octobre 2006 à l'exception de deux d'entre elles ; à compter du 1er janvier 2007, le tribunal a confié à maître [H] la mission d'assurer seul la gestion de la société RGDF.
Selon protocole d'accord signé le 28 février 2007 par MM. [I] et [Y] [E] et Mme [K] [E], M. [I] [E] et sa fille ont accepté de céder une partie de leurs titres dans la société RGDF à MM. [A] et [X], à hauteur de 51 % du capital, en vue notamment de la présentation, en collaboration avec la famille [E], d'un plan de redressement par voie de continuation des sociétés du groupe. MM. [A] et [X] y ont pris différents engagements énumérés à l'acte.
Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société RGDF pour une durée de dix ans en désignant en qualité de commissaire à l'exécution du plan maître [H], par ailleurs maintenu administrateur judiciaire pour deux mois, et a constaté la prise de participation par MM. [A] et [X] de 51% dans le capital de la société RGDF, M. [A] prenant la direction de l'entreprise et M. [X] sa direction financière et ceux-ci se portant caution solidaire de la bonne exécution du plan à hauteur de 500 000 euros.
Les parts de la société RGDF, à hauteur de 51 % du capital, ont été cédées à MM. [A] et [X] pour un euro, le 19 juillet 2007.
Parallèlement à cette instance la société LRDVG et Mme [E] ont été à l'origine notamment de nombreuses procédures pénales dont des plaintes pour escroquerie au jugement, pour abus de biens sociaux, pour faux, usage de faux et recel de faux.
Saisi aux fins de résolution du protocole du 28 février 2007, de l'annulation de l'acte de cession d'actions du 19 juillet 2007 et de restitution de ces actions, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 22 décembre 2009, a notamment annulé le protocole du 28 février 2007 mais dit que la cession au prix d'un euro était néanmoins causée par le jugement du 5 juin 2007.
Par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le protocole du 28 février 2007 était nul pour cause illicite et dépourvu d'effet et le réformant pour le surplus, a jugé irrecevable la demande des consorts [E] en restitution par MM. [A] et [X] des actions ou la cession forcée par ces derniers de 2% du capital de la société RGDF, dit que la vente des 39 792 actions de cette dernière a été faite à vil prix et condamné MM. [A] et [X] à payer aux consorts [E] 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après cassation le 15 janvier 2013 de cet arrêt seulement en ce qu'il a dit que la vente des actions de la société RGDF du 19 juillet 2007 avait été faite à vil prix, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 février 2014, a déclaré irrecevable toute demande en nullité de la cession des 39 792 actions de la société RGDF à MM. [A] et [X] et débouté les consorts [E] ainsi que la société RGDF de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la cession des actions, considérant que les contreparties apportées par les acquéreurs des titres étaient suffisantes.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts [E] a été rejeté par arrêt du 8 décembre 2015.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny, à nouveau saisi d'une action pour faire notamment constater que MM. [A] et [X] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaire de la société RGDF, a déclaré irrecevable toute demande en nullité de la cession des 39 792 actions de la société RGDF, et déterminé la répartition du capital social de la société RGDF.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, qui a notamment débouté MM. [A] et [X] de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à l'égard des demandes formulées par la société LRDVG, a débouté cette dernière de sa demande de revendication des actions de la société RGDF, déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] et de M. [I] [E] en nullité des 39 792 actions de la société RGDF sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; ceux-ci ainsi que la société LRDVG ont été condamnés à payer des dommages et intérêts à la société RGDF et à MM. [A] et [X] ainsi qu'à une amende civile.
Les parties opposées dans ces procédures ont signé le 10 décembre 2019 un protocole d'accord transactionnel pour convenir d'une répartition des bénéfices en cas de vente de l'intégralité du capital de la société RGDF à un tiers ; puis après un accord intrafamilial daté du 16 janvier 2020 et le décès de M. [I] [E], il a été convenu, par acte du 27 février 2020, de la cession à la société Financière Moka, par MM. [X] et [A], la société LRDVG, Mme [K] [E], M. [Y] [E] et les associés minoritaires, de l'intégralité du capital de la société RGDF et des sociétés du groupe La Romainville, selon l'énumération qui en a été faite à l'acte, au prix total de 15 062 115,81 euros.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Mme [E] et la société LRDVG ont assigné Maître [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à renvoi au tribunal faute de question de fond préalable ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [E] et la société LRDVG à l'encontre de maître [H] ;
- rejeté la demande de Mme [E] et de la société LRDVG au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum Mme [E] et la société LRDVG à payer à maître [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [E] et la société LRDVG à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, Mme [E] et la société LRDVG ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2023, Mme [E] et la société LRDVG demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance qui a déclaré irrecevable comme prescrite leur action intentée à l'encontre de maître [H] ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre principal,
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond et la fin de non-recevoir ;
A titre subsidiaire,
- déclarer leurs demandes à l'encontre de maître [H] recevables ;
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond ;
En tout état de cause,
- condamner maître [H] à verser à chacune des appelantes la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- condamner maître [H] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [H], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable comme tardive, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur le fond et la fin de non-recevoir;
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par les appelantes à l'encontre de Maître [H];
Y ajoutant,
- débouter les appelantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'existence d'une question de fond préalable :
Les appelantes, pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la contestent en premier lieu en ce que le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à renvoi au tribunal pour statuer sur le fond et la fin de non-recevoir, faute de question de fond préalable ; elles sollicitent à titre principal le renvoi devant le tribunal en application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
Maître [H] soutient en premier lieu que cette demande est irrecevable et tardive sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où cette prétention n'a pas été formée dans les premières conclusions des appelantes, notifiées le 20 décembre 2022, dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du même code.
Subsidiairement, il soutient que cette demande doit être rejetée dès lors que la question du point de départ de la prescription, apprécié conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, ne nécessite pas de trancher au préalable la question de sa responsabilité ; il souligne que la demande des appelants reviendrait à une inversion pure et simple des règles processuelles.
Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut encore être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Seules demeurent recevables, dans les limites des chefs de la décision critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort de la lecture des premières conclusions des appelantes, notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, dans le mois de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai daté du 21 novembre 2022, que si celles-ci y demandent à la cour d' 'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire le 14 novembre 2022 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action' qu'elles ont intentée à l'encontre de maître [H], il n'y est fait, dans leur dispositif, aucune demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond et sur la fin de non-recevoir; leur seule demande de renvoi au fond devant le tribunal étant présentée après leur prétention tendant à voir déclarer leurs demandes recevables ; de surcroît les motifs de leurs écritures ne concernent, comme leur dispositif, que la recevabilité de l'action qu'elles ont engagée et leur contestation de toute prescription, celles-ci n'y formulant aucune observation sur la décision du juge de la mise en état de ne pas ordonner de renvoi au tribunal, faute de question de fond préalable à l'examen de la fin de non-recevoir.
Ce n'est que dans leurs secondes conclusions, notifiées par le RPVA le 22 février 2023, que les appelantes ont demandé à titre principal le renvoi devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond et la fin de non-recevoir.
Dans ces circonstances, ces secondes écritures ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prescrit aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les appelantes sont irrecevables en cette demande.
Sur la prescription de l'action en responsabilité de Mme [E] et de la société LRDVG à l'encontre de maître [H] :
Les appelantes, après avoir longuement rappelé l'historique de ce dossier et des procédures qui ont précédé leur action en responsabilité et relevé que le juge de la mise en état a écarté l'argumentation de maître [H] selon lequel le délai de prescription aurait commencé à courir à compter de l'adoption du plan de continuation, énumèrent les fautes qu'elles reprochent à ce dernier, tant dans l'élaboration du plan que dans sa régularisation puis ensuite en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; elles observent que celles-ci ne font pas courir le délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil et que l'article 2225 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce comme le précise Mme [C] [U], professeur agrégée de droit, qu'elles ont consultée.
Elles s'appuient également sur les précisions données à l'occasion de cette consultation sur l'appréciation par la Cour de cassation de la réalisation du dommage pour exposer aussi que ce n'est qu'au moment où il a été mis fin au mandat de maître [H] que ses fautes sont devenues définitives, 'et par voie de conséquence le dommage également' ; elles prétendent que celui-ci confond manifestement les fautes qu'il a commises et les dommages subis et constitués par le fait qu'elles ont notamment été dépossédées de la propriété de leurs actions dans la société RGDF et qu'elles ont été privées, en particulier, de la plus-value de cession dont ont bénéficié MM. [A] et [X] ; elles font valoir qu'ainsi ce n'est qu'à la date du jugement qui a clos la procédure et mis fin à la mission de ce dernier, soit le 25 janvier 2018, que le délai de prescription a commencé à courir de sorte que leur action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été introduite le 18 novembre 2021 ; ajoutant que toutes les fautes de maître [H] ayant abouti à la nécessité de trouver un accord avec MM. [A] et [X] sur la répartition du capital, ce n'est que lors de la cession définitive des titres le 27 février 2020 que leur préjudice financier est devenu définitif et s'est matérialisé par la privation, pour elles, notamment de la jouissance de l'intégralité de la plus-value de cession, de sorte que la prescription ne peut courir qu'à compter de cette date.
Après avoir relevé la contradiction entre les déclarations de maître [H] devant la brigade financière et sa demande de retenir comme point de départ du délai de prescription le jugement du 5 juin 2007, souligné que les agissements de MM. [A] et [X] ont été rendus possibles et facilités par l'attitude de l'administrateur judiciaire, les appelantes font valoir qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de prendre comme point de départ du délai de prescription l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2015 dans la mesure où celui-ci doit être reporté au jour où cette décision est devenue irrévocable, rappelant qu'il a été exercé postérieurement un recours par la société LRDVG qui a abouti à la décision de rejet de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019 ; elles ajoutent que si ces décisions rendaient inéluctable la réalisation des préjudices, elles ne les réalisaient pas pour autant, la réalisation du dommage ne se confondant pas avec sa connaissance.
Elle reprochent aussi au juge de la mise en état une erreur de droit manifeste du fait qu'il a indiqué que maître [H] n'avait plus qualité, en tant que commissaire à l'exécution du plan, à remettre en cause le jugement de plan de continuation de 2007 alors même que les dispositions des articles L.626-25 et L.626-27 du code de commerce permettent à ce professionnel de solliciter la résolution du plan en cas d'inexécution des engagements du débiteur ou lui imposent d'informer le tribunal et le parquet de difficultés dans sa réalisation, ce qu'il aurait dû faire dès lors qu'il n'a jamais pu constater la réalisation de la cession des actions. Elles en concluent que le point de départ de la prescription n'a pu commencer à courir avant le 25 janvier 2018, date de la clôture du plan.
Maître [H], après avoir distingué selon les seize fautes qui lui sont reprochées dans l'acte introductif d'instance la date à laquelle les appelantes ont eu connaissance du dommage qui en est résulté, rappelle les différentes décisions de justice devenues définitives aux termes desquelles les demandes en nullité de la cession de 51 % des actions de la société RGDF à MM. [A] et [X] ont été déclarées irrecevables ou définitivement rejetées. Il fait valoir que la connaissance du dommage se situe au plus tard le 8 décembre 2015, date de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur la validité de la cession des actions et que la prescription, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, est définitivement acquise depuis le 8 décembre 2020 de sorte que l'action, introduite postérieurement, est prescrite.
Il observe que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019 n'a eu aucune incidence sur la connaissance du dommage car à défaut il suffirait de réassigner aux mêmes fins au mépris de l'autorité de la chose jugée pour reporter systématiquement le point de départ de la prescription et que les protocoles régularisés en 2019 et 2020 aux fins notamment de cession des actions des appelantes, décisions qui relèvent du pur choix personnel de ces dernières, n'ont pu de même avoir aucune incidence sur la connaissance du dommage dans le cadre de l'action en responsabilité poursuivie à son encontre.
Il estime que les appelantes sont 'dans le déni complet des décisions rendues' dont elles n'acceptent pas le sens et que celles-ci, 'dans une démarche perpétuelle de réécriture de l'histoire', tentent de lui en faire supporter les conséquences, soulignant aussi que le point de départ de la prescription n'est fixé à la date de la fin de la mission, sur le fondement de l'article 2225 du code civil, que pour l'action en responsabilité introduite à l'encontre des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, ce qui n'est pas son cas puisqu'il était l'administrateur puis le commissaire à l'exécution du plan de la seule société RGDF.
Il observe également que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'arrêt du 8 décembre 2015 a définitivement tranché le contentieux sur la cession des actions, expliquant qu'à cette date la 'dépossession' alléguée des actions dans la société RGDF, comme la répartition du capital, le prix de cession, la perte des revenus attachés au mandat social et l'existence des contentieux nés de son inaction prétendue étaient connus de sorte que le juge de la mise en état a parfaitement caractérisé la manifestation pleine et entière du préjudice allégué à cette date et en a tiré la conséquence qu'elle constituait le point de départ de la prescription. Dès lors qu'il a été définitivement statué sur la cession des actions par cet arrêt de 2015, il en conclut également que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que la fin de sa mission était indifférente puisqu'au regard de ces décisions, il n'avait pas le pouvoir de revenir sur la cession judiciairement consacrée et d'influer sur le dommage en son principe ou sa mesure ; il ajoute qu'il n'avait pas davantage à avertir le parquet dans la mesure où il n'existait plus de difficulté du fait de cet arrêt dont résultait la cession des titres, le fait qu'elle n'ait pas été matérialisée autrement que par ces décisions passées en force de chose jugée ne modifiant en rien son existence et son effectivité.
Les parties s'opposent sur la date du point de départ de la prescription, celles-ci confirmant cependant que seules sont applicables les dispositions de l'article 2224 du code civil, sur lesquelles le juge de la mise en état s'est fondé, à l'exclusion de celles de l'article 2225 du même code.
Le juge de la mise en état, après avoir justement rappelé en page 5 de son ordonnance que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation ou de la réalisation du dommage ou encore de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance puis précisé que la manifestation du dommage n'implique pas une connaissance effective de tous les éléments nécessaires à la mesure du quantum du préjudice, a énuméré en pages 6 et 7 d'une part les fautes reprochées à maître [H] et d'autre part les préjudices que les appelantes en ont déduits tels qu'elles les ont énumérés dans l'assignation introductive d'instance.
Dans des termes parfaitement identiques à ceux employés devant le premier juge, rappelés en page 7 de son ordonnance, les appelantes, en page 37 de leurs dernières écritures d'appel, ont synthétisé les conséquences dommageables des fautes commises par maître [H] en écrivant : ' les multiples fautes commises par maître [H] ont eu pour conséquence de déposséder les demanderesses sans raison ni fondement légal, de la propriété de leurs actions dans la société RGDF et elles se sont ainsi vu privées, notamment, de la plus-value de cession dont ont bénéficié sans aucune justification MM. [A] et [X]. Ces multiples fautes ont privé les demanderesses, notamment, de la jouissance de l'intégralité de la plus-value de cession.'
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que l'action des appelantes à l'encontre de maître [H] était prescrite et que le point de départ de cette action était, non pas la cession des titres intervenue le 27 février 2020 comme
toujours prétendu par les appelantes, mais l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2015 en ce qu'il 'tranche définitivement le contentieux' relatif à la validité de la cession des actions de la société RGDF à MM. [A] et [X].
En effet, à la suite de cet arrêt rejetant le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2014, Mme [E] ne peut plus contester la cession de ces 39 792 actions de la société RGDF, la cour d'appel ayant rappelé dans les motifs de son arrêt les décisions précédemment rendues selon lesquelles la cession trouvait sa cause dans le plan adopté le 5 juin 2007 et ne pouvait être annulée, l'absence de formalités liées à ce mouvement de titres ne pouvant avoir d'incidence sur la qualité de propriétaires de MM. [A] et [X].
Si cet arrêt de 2014 n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société LRDGV, comme jugé par la même cour dans son arrêt du 12 septembre 2019, il n'en demeure pas moins que celle-ci, dirigée par Mme [E] qui en détenait l'essentiel du capital, ne pouvait ignorer le caractère irrévocable de la cession ; la cour, dans cet arrêt de 2019, a d'ailleurs considéré que l'existence de cette société avait été dissimulée dans le seul but de nuire aux cessionnaires et de contourner les décisions rendues, comme le premier juge l'a justement considéré, étant observé que les appelantes ont d'ailleurs été condamnées à une amende civile conséquente dans cette dernière instance devant la cour d'appel de Paris.
En outre, il ne peut être argué d'une erreur de droit que le juge de la mise en état aurait commise en indiquant que la fin de mission de maître [H] était indifférente ; en effet, celui-ci ne pouvait utilement faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes du code de commerce s'agissant de la résolution du plan ou de l'information du parquet dans la mesure où, comme le premier juge l'a également relevé, il ne pouvait ni revenir sur la cession judiciairement consacrée ni influer sur le dommage. De plus, les parties confirmant que les dispositions de l'article 2225 ne sont pas applicables, la date de la fin de la mission de l'administrateur judiciaire désigné ensuite commissaire à l'exécution du plan n'a pas à être prise en compte.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action, engagée le 18 novembre 2021, était prescrite depuis le 8 décembre 2020 et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que Mme [K] [E] et la société Le Rendez-vous des gourmands sont irrecevables en leur demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur le fond et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action ;
Confirme l'ordonnance du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [K] [E] et la société Le Rendez-vous des gourmands de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [K] [E] et la société Le Rendez-vous des gourmands à payer à maître [W] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [E] et la société Le Rendez-vous des gourmands aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,