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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.515

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNFA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit : 1 / de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de Valenciennes, Denaisis Cambresis - USTM/CGT, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération générale des mines et de la métallurgie - FGMM/CFDT, syndicat des métaux de Valenciennes, dont le siège est ..., 3 / de M. Roger X..., ès qualités de délégué syndical FGMM/CFDT, 4 / de M. Louis Y..., ès qualités de délégué syndical FGMM/CFDT, 5 / de M. Francis Z..., ès qualités de délégué syndical USTM/CGT, 6 / de M. Pascal A..., ès qualités de délégué syndical USTM/CGT, tous domiciliés à la SNFA, zone industrielle n° 2, batterie 900, 59309 Valenciennes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SNFA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société SNFA s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Valenciennes qui, après avoir constaté que l'usage bénéficiant aux sections syndicales CGT et CFDT, leur permettant de désigner chacune deux délégués syndicaux, avait été régulièrement dénoncé avec effet au 1er juillet 1997, a rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions des délégués syndicaux à compter de cette date ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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