Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BEGHIN-SAY, dont le siège social est à Thumeries (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurances maladie d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), boulevard Allende,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme Beghin-Say, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 octobre 1981, le corps de Patrick Y..., salarié de la société Beghin-Say, a été retrouvé dans le circuit de lavage des betteraves livrées à la raffinerie où il exerçait son activité salariée ; Attendu que la société Beghin-Say fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident, alors que l'indétermination de ses causes ne fait pas obstacle à ce qu'il n'ait pu survenir qu'à l'occasion d'une violation, par le salarié, d'interdictions formelles de l'employeur, que, faute de s'être expliquée sur le point de savoir si l'accident, quoique ses causes n'en aient pas été élucidées, n'impliquait pas, en tout état de cause, que Patrick Y..., désobéissant aux ordres formels de l'employeur, se fût soustrait à sa dépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu que n'étant pas contesté que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, relève que la preuve n'est pas apportée que la victime se soit soustraite à l'autorité de son employeur ; Que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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