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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-23.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.600

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° S 14-23.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association BTP-CFA Pays de la Loire, venant aux droits de l'AFPBTP 44, dont le siège est [Adresse 29], contre le jugement rendu le 20 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [HA] [R], domicilié [Adresse 20], 2°/ à Mme [YD] [P], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 17], 4°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 23], 5°/ à M. [HN] [O], domicilié [Adresse 24], 6°/ à M. [GA] [S], domicilié [Adresse 13], 7°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 27], 8°/ à M. [LR] [L], domicilié [Adresse 14], 9°/ à M. [VO] [Q], domicilié [Adresse 15], 10°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 34], 11°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], 12°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 21], 13°/ à M. [T] [RK], domicilié [Adresse 35], 14°/ à M. [G] [NG], domicilié [Adresse 6], 15°/ à M. [I] [MT], domicilié [Adresse 11], 16°/ à Mme [JP] [OV], domiciliée [Adresse 3], 17°/ à Mme [YD] [CJ], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à Mme [TZ] [QX], domiciliée [Adresse 22], 19°/ à M. [EL] [XQ], domicilié [Adresse 28], 20°/ à Mme [PI] [SZ], domiciliée [Adresse 30], 21°/ à M. [W] [TM], domicilié [Adresse 7], 22°/ à Mme [LE] [BO], domiciliée [Adresse 31], 23°/ à M. [X] [FL], domicilié [Adresse 10], 24°/ à M. [IP] [PV], domicilié [Adresse 26], 25°/ à M. [M] [BF], domicilié [Adresse 9], 26°/ à Mme [RX] [ZS], domiciliée [Adresse 4], 27°/ à M. [K] [NT], domicilié [Adresse 5], 28°/ à Mme [LE] [EK], domiciliée [Adresse 16], 29°/ à Mme [A] [VB], domiciliée [Adresse 25], 30°/ à Mme [LE] [CI], domiciliée [Adresse 33], 31°/ à M. [D] [YQ], domicilié [Adresse 1], 32°/ à M. [KR] [XD], domicilié [Adresse 18], 33°/ à Mme [JC] [IC], domiciliée [Adresse 8], 34°/ à M. [GN] [CX], domicilié [Adresse 32], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP-CFA Pays de la Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et trente-trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [R] et trente-trois autres salariés de l'association AFP BTP 44 aux droits de laquelle vient l'association BTP-CFA pays de la Loire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'indemnisation des congés payés par la méthode du dixième est de principe, tandis que le maintien de la rémunération de l'article L. 223-11, alinéa 3, est une garantie de niveau de ressources au cas où la moyenne de la période de référence serait inférieure à la rémunération actuelle ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement corrélatif de la rémunération actuelle des salariés ; Qu'en statuant ainsi, le conseil, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de l'indemnité de congés payés, entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association BTP-CFA Pays de la Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème est de principe et doit être calculée sur la base de rapport 60/30ème sans déduction de la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés, tandis que le maintien de rémunération de l'article L. 3141-22 (II) du Code du travail est une garantie du niveau des ressources au cas où la moyenne de la période de référence serait inférieure à la rémunération actuelle, et que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de procéder à un ajustement corrélatif de la rémunération du salarié et que pour calculer son maintien, il n'y a pas lieu d'inclure les jours fériés dans le nombre de jours ouvrables indemnisés au titre des congés payés, d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Pays de la Loire à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés, et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'association BTP CFA Pays de la Loire de délivrer aux salariés des bulletins de paie reprenant le solde d'indemnité de congés payés due, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard pendant trois mois, AUX MOTIFS QUE l'indemnité de congés payés, calculée selon la règle du dixième, doit se fonder sur la formule suivante : « salaire brut de la période de référence x 1/10 x 60/30 ». Par décisions en date du 10 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Nantes a fait droit aux demandes des salariés. Par décisions en date du 27 novembre 2012 et 10 février 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a fait droit aux demandes des salariés. Ces décisions précisent que « l'indemnité de congés payés, conformément aux dispositions des articles L. 2[2]3-11 à L. 2[2]3-15 du Code du travail, doit être calculée en jours ouvrables et indépendamment de l'existence de jours fériés selon la formule suivante : salaire brut de l'année de référence x 1/10 x 60/30ème ». L'AFP BTP a fait appel de la décision du 10 janvier 2006 et parallèlement formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Par arrêt du 25 janvier 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes. Parallèlement, sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2007, déclarait non admis le pourvoi, considérant que "les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi". Le conseil de prud'hommes de céans considère que "l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème est de principe tandis que le maintien de rémunération de l'article L. 223-11 alinéa 3 du Code du travail est une garantie du niveau des ressources au cas où la moyenne de la période de référence serait inférieure à la rémunération actuelle ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement corrélatif de la rémunération du salarié". En conséquence, il sera fait droit aux demandes de rappel sur l'indemnité de congés payés formée par chacun des salariés demandeurs ; ALORS QU'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non de congés, l'indemnité de congés payés, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du Code du travail, doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ; que la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés-payés ; qu'en jugeant au contraire que si l'indemnisation des congés payés par la méthode du 10ème doit être calculée sur la base de rapport 60/30ème sans déduction de la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés, il n'y avait en revanche pas lieu d'inclure les jours fériés dans le nombre de jours ouvrables indemnisés au titre des congés payés pour calculer la somme due en application de la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et l'article L. 3141-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Pays de la Loire à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses des dommages et intérêts pour préjudice subi et résistance abusive, AUX MOTIFS QUE malgré toutes les décisions rendues dans le cadre d'une telle procédure, l'AFP BTP a clairement posé le choix procédural de l'ignorance et que s'agissant d'un tel déni de décisions passées, cette attitude cause un préjudice à chacun des salariés demandeurs. En conséquence, elle se verra contrainte de verser des dommages et intérêts pour préjudice subi et résistance abusive et ce pour un montant de 800 € net pour chacun des salariés demandeurs ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'association à payer des dommages et intérêts pour « préjudice subi et résistance abusive », en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il ne remettait pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation relative au mode de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième mais soutenait que l'indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire devait être calculée sur la base du même nombre de jours de congés, thèse ayant été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 ; qu'en affirmant que l'AFP BTP aurait « clairement posé le choix de l'ignorance » et dénié des décisions passées, sans s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; que ne caractérise pas un tel abus le seul fait pour l'employeur de résister aux demandes des salariés qu'il considère injustifiées, peu important que des demandes similaires aient été jugées légitimes ; qu'en retenant une résistance abusive au prétexte que malgré toutes les décisions rendues dans le cadre d'une telle procédure, l'AFP BTP avait clairement posé le choix procédural de l'ignorance et que ce déni de décisions passées causait un préjudice à chacun des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé un abus du droit de se défendre en justice et a violé l'article 1382 du Code civil ; 4. ALORS en outre QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que même sur le fondement de la résistance abusive, le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur ni le caractère indépendant du retard du préjudice réparé, a violé l'article 1153 du Code civil.

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