Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du 13 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00067
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWQI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 18 octobre 2022, RG 20/01701, n° Portalis DBYN-W-B7E-DVJF, minute n° 22/00507 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265291676175161
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289876037618
SCI DU CONNIL, RCS de Blois n° 382 637 908, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS
SARL [Adresse 4], RCS de [Localité 2] 775 598 899, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023
Lors des débats, à l'audience du 14 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors du prononcé ;
Arrêt : prononcé le 13 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[B] [J] est associé de la société Du Connil depuis le 25 juillet 1991 se voyant alors attribuer 10 des 200 parts.
Elle était licenciée de la société [Adresse 4] pour faute lourde 28 décembre 1995 en raison de sa connaissance des irrégularités commises par son époux [L] [J] .
Les statuts de la société Du Connil imposent (article 11 'II '1) à un associé quittant la société pour une cause autre que son départ en préretraite ou en retraite de céder ses parts à un ou plusieurs associés intéressés dans le délai d'un mois à partir du jour il ne fera plus partie du personnel de cette société.
Le 16 août 1996, une sentence arbitrale statuait sur les conséquences de l'exclusion de [W] [J] de la société Logex.
Par un arrêt en date du 29 mars 2001, la cour d'appel de céans estimait que les époux [J] avaient perdu de plein droit la qualité d'associés en application des statuts de la société Du Connil.
Par la suite, par des décisions devenues définitives, les époux [J] étaient déclarés irrecevables en leurs demandes du fait qu'ils avaient accepté l'évaluation fixée par la sentence arbitrale.
Par acte en date du 17 août 2020, [B] [J] assignait la SA [Adresse 4] et la SCI Du Connil devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir autoriser son retrait de la SCI Du Connil, de voir dire que pour l'évaluation de ses droits sociaux et à défaut d'accord amiable, il sera procédé selon les dispositions de l'article 1843 '4 du Code civil, de voir ordonner la communication sous astreinte des documents sociaux, de voir condamner la SCI Du Connil à lui verser les dividendes à compter du 1er janvier 1996, et de voir annuler toutes décisions prises en son absence d'alors qu'elles portent atteinte à ses intérêts.
À titre subsidiaire, elle sollicitait l'annulation des décisions qui auraient été prises en violation des statuts dès lors qu'elles portent atteinte à ses intérêts, demandait que soient ordonnées la cession des parts détenues par la SA [Adresse 4] , et l'annulation des décisions du 5 juin et du 25 juin 2021 relatives à la suppression du deuxième alinéa de l'article 16 des statuts interdisant à la SA [Adresse 4] , ses dirigeants, leur conjoint ou leurs descendants d'exercer les fonctions de gérant et prévoyant que le gérant soit immédiatement rééligible.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait les demandes formées par [B] [J] à l'encontre de la SCI Du Connil irrecevables du chef de l'autorité de la chose jugée et déclarait les demandes formées par [B] [J] à l'encontre de la SARL [Adresse 4] irrecevables pour défaut de qualité à agir, condamnant [B] [J] à payer à chacune de ces sociétés la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2022, [B] [J] interjetait appel de cette ordonnance.
In limine litis, la SARL [Adresse 4] et la SCI Du Connil soulevaient la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelante aux intimées dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
[B] [J] invoque l'absence de grief subi par ses adversaires dans cette procédure d'appel, et demande à la cour de débouter la SCI Du Connil et la SA [Adresse 4] de leurs demandes visant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 18 octobre 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses demandes et de renvoyer le dossier à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Blois.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 19 mai 2023, la SARL [Adresse 4] et la SCI Du Connil, maintenant l'prétention relative à la caducité de la déclaration d'appel, sollicitent à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance querellée.
Elles réclament le paiement à chacune d'entre elles de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la déclaration d'appel de [B] [J] a été enregistrée le 10 janvier 2023 ;
Qu'un avis de fixation à bref délai a été établi le 19 janvier 2023 selon les dispositions des articles 905 suivant du code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartenait à la partie appelante de signifier ses écritures aux intimées n'ayant pas constitué avocat au plus tard à l'expiration du délai de deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai ;
Attendu que les sociétés intimées ont constitué avocat le 16 mars 2023,
Que les conclusions de [B] [J] ont été communiquées au conseil de ses adversaires le 22 mars 2023, alors que le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile était expiré ;
Attendu que la partie appelante ne conteste pas la chronologie du déroulement de la procédure ;
Attendu qu'elle expose que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé que le droit de propriété revêt indiscutablement un caractère patrimonial, et que les décisions par lesquelles les pouvoirs publics portent atteinte à des droits patrimoniaux ou d'autres droits de propriété sont justiciables des règles du procès équitable, ce qui est le cas pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'État, les limitations ne devant pas restreindre l'accès ouvert l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance même ;
Qu'elle prétend que la caducité serait une limitation excessive empêchant l'examen de l'affaire en appel, et qu'il n'y aurait pas égalité des armes, ce qui porterait aussi atteint au droit à un procès équitable, puisque ses adversaires, qui avaient l'obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours n'ont pas respecté cette obligation sans qu'il y ait de sanction ;
Qu'elle ajoute que la caducité pourrait être écartée dès lors que la finalité poursuivie était obtenue, puisque ses adversaires ont conclu au fond et ont été en mesure de prendre connaissance de ses arguments, de sorte qu'elles n'ont subi aucun grief ;
Attendu que la jurisprudence rappelle constamment que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile à encadrer la procédure dans des délais très stricts, sanctionnés d'office, et ce dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement de procédure, ce qui est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité de la sanction étant la condition nécessaire l'effectivité de la réforme,
Que la nécessité de cette automaticité exclut la question de l'existence ou non d'un grief au préjudice de la partie intimée ;
Que la Cour de cassation a rappelé également à plusieurs reprises que la caducité de la déclaration d'appel, encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal, ne constitue pas une sanction disproportionnée aux buts poursuivis, qui sont d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge ;
Attendu par ailleurs que la partie appelante ne rapporte la preuve ni même n'invoque la force majeure prévue par l'article 910 '3 du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il est exact qu'un délai de 15 jours pour constituer avocat est prévu par les textes régissant la procédure , la sanction du dernier alinéa de l'article 902 à un défaut de constitution dans ce délai réside d'une part dans le fait que l'intéressé s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, d'autre part dans le fait que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que les sociétés intimées auraient en la cause bénéficié d'une rupture de l'égalité des armes, puisque l'absence de sanction du respect du délai de 15 jours pour constituer avocat doit être regardée comme une conséquence de la volonté du législateur de protéger les intérêts de toutes les parties, aucune nullité d'une constitution d'avocat ultérieure à l'expiration de ce délai ne pouvant être imposée sans une violation réelle du principe de l'accès à un procès équitable ;
Attendu ainsi que le fait que la société [Adresse 4] et la société Du Connil n'ont constitué avocat qu'après l'expiration du délai de 15 jours ne peut être de nature à avoir une influence sur les conséquences du non-respect par [B] [J] du délai qui lui était imparti pour porter ses conclusions à la connaissance de ses adversaires ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de [B] [J] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI De Connil et de la SARL [Adresse 4] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à chacune d'entre elles la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de [B] [J] ,
CONDAMNE [B] [J] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [Adresse 4] la somme de 1500 € et à la société Du Connil la somme de 1500 €,
CONDAMNE [B] [J] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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