Cour de cassation, 03 février 1994. 91-13.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.797
Date de décision :
3 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barriquand, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Beauvais, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Barriquand, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré aux mois d'octobre et novembre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Barriquand, au titre des années 1985 et 1986, les indemnités kilométriques versées par cette entreprise à des ingénieurs et conducteurs de travaux bénéficiant, en matière d'impôts sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser les circonstances d'un contrôle opéré en 1981, portant sur des frais de déplacement, et de rechercher si le silence observé par l'URSSAF à cette occasion pouvait être regardé comme une décision implicite, fût-elle erronée, prise en connaissance de cause sur la légitimité de la pratique suivie par la société Barriquand et qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, ce qui faisait obstacle au redressement litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que l'absence d'observations de la part de l'agent de l'URSSAF lors d'un contrôle effectué en 1981 ne constituait pas la preuve, dont la charge incombe à l'employeur, d'une décision implicite prise en connaissance de cause, sur la légitimité de la pratique suivie ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barriquand, envers l'URSSAF de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique