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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-21.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.568

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fives Cail Babcock, société anonyme dont le siège social est ... (8e) ci-devant, et actuellement ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Manutair, société anonyme dont le siège social est rue de la Croix de pierre, zone industrielle à Amiens (Somme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fives Cail Babcock, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989), que, suivant marché du 22 mars 1977, la société Fives Cail Babcock (FCB) a commandé à la société Manutair, actuellement en liquidation de biens avec M. X... comme syndic, une installation d'homogénéisation, de manutention et de stockage de ciment destinée à une entreprise tunisienne ; que le contrat prévoyait un paiement au comptant au fur et à mesure de l'avancement des prestations commandées et fixait, pour la remise des documents et la fourniture du matériel, des délais d'exécution dont le dépassement était sanctionné par des pénalités de retard ; qu'après réception de l'installation, la société Manutair a, le 14 avril 1983, assigné en paiement la société FCB, qui a invoqué la compensation entre le solde de sa dette et le montant des pénalités de retard dont elle s'estimait créancière ; Attendu que la société FCB fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas créancière d'indemnités de retard, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans l'hypothèse où le marché impartit à l'entrepreneur un délai pour exécuter ses prestations, il appartient à celui-ci d'établir que le dépassement est imputable au maître de l'ouvrage pour échapper au paiement des pénalités de retard ; qu'en se bornant à relever, pour exonérer la société Manutair de toute responsabilité, que la société Fives Cail Babcock n'apportait aucun démenti aux allégations de celle-ci, selon lesquelles les retards étaient imputables aux modifications demandées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Fives Cail Babcock, qui soutenait que les modifications demandées ne pouvaient être à l'origine des retards, dans la mesure où elles concernaient soit des mises en conformité aux règles de l'art, soit des demandes de contrôles, soit des communications de plans simplement destinés à permettre à la société Manutair de vérifier l'implantation de son matériel ; 3°/ que la mise en oeuvre de la clause pénale n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le créancier ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de faire application des pénalités de retard, au motif que la société Fives Cail Babcock ne justifiait d'aucun préjudice, a violé l'article "1126" du Code civil ; 4°/ qu'il résulte de l'article 1146 du Code civil que, lorsque le débiteur doit exécuter son obligation dans un délai fixé par le contrat, la mise en oeuvre de la sanction du dépassement du délai n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable ; qu'ainsi, en posant une telle exigence, sans rechercher si la fixation de délais impératifs dans le marché sanctionnés par des pénalités de retard ne valait pas dispense de mise en demeure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la nécessité pour la société FCB de justifier d'un préjudice, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les retards intervenus dans la remise des documents et la livraison du matériel étaient imputables exclusivement à la société FCB en raison d'erreurs qu'elle avait commises, de la rétention prolongée des plans qui ont été, à de nombreuses reprises, modifiés de son seul chef et des délais mis par ses agents à procéder aux contrôles du matériel livré, nécessaires à la réception de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fives Cail Babcock, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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