Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 264
N° RG 23/15921 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK3Z
[A], [S] [G]
C/
[J] [P] [G]
[Y] [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04295.
APPELANT
Monsieur [A], [S] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [J] [P] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [U] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] [G] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], voisin du bien immobilier sis à la même adresse cadastré section OA n° [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 8], propriété de ses cousins MM. [J] [G] et [Y] [G].
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal d'instance de Menton a ordonné le bornage judiciaire de leur propriété respective et avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire.
Par exploit d'huissier du 9 mars 2017, M. [A] [G] a fait assigner M. [Y] [G] et M. [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Nice au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, aux fins notamment, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de bornage à intervenir, dire et juger que M. [Y] [G] et M. [J] [G] ont construit leur terrasse, l'extension de la façade, la loggia et une partie de la piste d'accès en empiétant sur son fonds, condamner M. [Y] [G] et M. [J] [G] in solidum à démolir la construction empiétant, condamner les mêmes in solidum à indemniser l'empiétement et le préjudice de vue.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de la mise en état statuant sur la procédure n° 17/01295 initiée par assignation du 9 mars 2017, a ordonné sur la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de proximité de Menton statuant sur la demande en bornage après dépôt du rapport d'expertise de M. [K] [O] le 29 juin 2018, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Nice sur l'action en revendication diligentée par M. [A] [G], M. [N] [G], M. [E] [G], Mme [M] [G] contre M. [J] [G] et M. [Y] [G].
S'agissant de la présente instance, M. [A] [G] s'estimant victime de troubles anormaux de voisinage, a, par exploit d'huissier du 16 novembre 2020, fait assigner M. [Y] [G] et M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir ordonner la démolition de la terrasse et loggia, et l'abattage des arbres et arbustes, et indemniser son préjudice à hauteur de 50 000 euros.
M. [Y] [G] et M. [J] [G] ont soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré M. [A] [G] irrecevable en ses demandes relatives à la terrasse et la loggia en l'état de l'acquisition de la prescription,
- déclaré M. [A] [G] recevable en ses demandes relatives aux arbres et arbustes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état électronique du 1er février 2024 pour conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a considéré :
- sur la terrasse et la loggia, que les troubles à la vue existaient a minima dès 2013, que M. [A] [G] ne démontre pas l'existence d'une aggravation de nature à justifier un report du point de départ de la prescription, que le moyen tiré de l'existence d'une précédente instance introduite le 9 mars 2017 est inopérant s'agissant d'une instance atteinte de péremption, que le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2018 n'emporte pas davantage interruption de la prescription le fondement du trouble anormal de voisinage étant étranger à la juridiction administrative,
- sur les arbres et arbustes, que l'assignation a été signifiée le 16 novembre 2020 sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui n'a été ajouté aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile que par décret du 25 février 2022.
Par déclaration du 26 décembre 2023, M. [A] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 25 avril 2024, M. [A] [G] demande à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance n° 23/635 du 28 novembre 2023 du chef de la disposition déclarant « M. [A] [G] irrecevable en ses demandes relatives à la terrasse et la loggia en l'état de l'acquisition de la prescription. »
Et statuant à nouveau :
- juger ses demandes relatives à la terrasse et la loggia non prescrites et recevables,
- confirmer l'ordonnance n° 23/635 du 28 novembre 2023 du chef de la disposition déclarant « M. [A] [G] recevable en ses demandes relatives aux arbres et arbustes ; »,
- débouter MM. [J] [G] et [Y] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner MM. [J] [G] et [Y] [G] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sous sa due affirmation de droit.
M. [A] [G] fait essentiellement valoir :
Sur la terrasse et la loggia,
- que la prescription n'est pas acquise,
- le 29 juillet 2015, M. [J] [G] a déposé en mairie une déclaration aux fins de régularisation de la construction d'une terrasse et d'une loggia,
- le 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 septembre 2015 du maire de [Localité 9] ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. [J] [G] en vue de l'extension du bâtiment par la création d'une terrasse et d'une loggia,
- que les troubles anormaux de voisinage ses sont aggravés,
- le 7 novembre 2013, il a fait dresser un procès-verbal de constat établissant que M. [J] [G] a édifié sans autorisation une terrasse occultant la vue sur la baie de [Localité 9] et créant des vues sur sa propriété,
- le 31 juillet 2016, M. [J] [G] a aggravé les désordres en installant une palissade en bois occultant complètement la vue sur la baie de [Localité 9],
- que la péremption n'éteint pas l'action,
- que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qu'en l'espèce aucun jugement n'a été rendu,
Sur les arbres et arbustes,
- qu'au jour de la délivrance de l'assignation, les troubles anormaux de voisinage n'étaient pas visés par cette obligation préalable obligatoire de tentative de règlement amiable,
- qu'il poursuit la condamnation de MM. [J] [G] et [Y] [G] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que le 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019,
- que l'article 750-1 du code de procédure civile relatif au recours préalable à un mode de résolution amiable des litiges rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, prévoit l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, ce qui est le cas, alors qu'au surplus cette disposition n'est applicable qu'aux instances introduites à partir du 1er octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, M. [Y] [G] et M. [J] [G] demandent à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence notamment l'arrêt Cesareo de 2006,
Vu l'article 750-1 ancien du code de procédure civile,
Vu l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces,
1) Concernant les demandes relatives à la terrasse et la loggia,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [A] [G] irrecevable en ses demandes relatives à Ia terrasse et la loggia en l'état de l'acquisition de la prescription,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible l'ordonnance entreprise n'était pas confirmée sur le sujet de la prescription,
- les recevoir en leur appel incident sur le sujet de l'autorité de la chose jugée et de |'obligation de concentration des moyens,
- déclarer irrecevable les demandes de M. [A] [G] en l'état de son manquement à l'obligation qui lui incombait de concentrer ses moyens lors de la première procédure, issue de |'assignation du 9 mars 2017,
2) Concernant les demandes relatives aux arbres et arbustes,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [A] [G] recevable en ses demandes relatives aux arbres et arbustes,
- les recevoir en leur appel incident sur ce point,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [A] [G] au sujet des arbres et arbustes vu le manquement de l'appelant a |'égard des dispositions de l'article 750-1 ancien du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [A] [G] de |'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [A] [G] a Ia somme de 4 500 euros à leur bénéfice solidaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [G] aux entiers dépens.
M. [Y] [G] et M. [J] [G] soutiennent en substance :
Sur les demandes relatives à la terrasse et la loggia,
- qu'elles se heurtent à une double irrecevabilité,
- que la prescription est acquise,
- la terrasse et la loggia ont été édifiées en 1993, sans changement ni évolution,
- le dépôt en 2015 d'une déclaration préalable de travaux ne consistait qu'en une demande de régularisation d'ouvrages préexistants, dont M. [A] [G] a, parfaite connaissance depuis 2013 au moins,
- qu'il est faux de prétendre que le délai de prescription commencerait à courir à compter de l'aggravation du dommage,
- la notion d'aggravation était prévue par l'ancien article 2270-1 ancien, qui a été abrogé,
- la prétendue aggravation n'est démontrée ni étayée par rien,
- que depuis l'arrêt Cesareo (Cass. Ass. Plen. 7 juillet 2006, n° 04-10.672), il est fait à tout plaideur l'obligation de concentrer tous ses moyens juridiques,
- l'assignation de 2020 tend aux mêmes fins que l'assignation de 2017, soit la démolition de l'ouvrage, seul le moyen étant différent,
- la péremption a pour effet de rendre irrecevable une nouvelle demande introductive d'instance, entre les mêmes parties, et une identité d'objet et de cause,
Sur la demande relative aux arbres et plantations,
- que malgré l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile, cet article a produit ses effets à la présente instance, puisque les actions engagées à la date du 22 septembre 2022, ne sont pas affectées par l'annulation, outre que l'article a été par la suite réintroduit,
- l'appelant a engagé son action, sans aucune tentative de résolution amiable,
- l'article 6 du décret du 25 février 2022 prévoit que le décret est applicable aux instances en cours,
- le montant de l'indemnisation réclamée importe peu pour les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes concernant la terrasse et la loggia
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est opposé deux fins de non-recevoir, tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil.
En matière de trouble anormal de voisinage, fondement de la demande de M. [A] [G], la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c'est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
Il est prétendu que la construction de la terrasse et de la loggia date de 1993 et est restée inchangée depuis. Cependant cela n'est étayé par aucune pièce.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 7 novembre 2013 établi à la demande de M. [A] [G], marque le point de départ de la connaissance du trouble invoqué de privation de la vue, tiré de la construction d'une terrasse et d'une loggia, l'huissier faisant état de la présence d'une part, d'une terrasse en dur, d'une rambarde en fer forgé ajouré avec claustra en bois, d'autre part d'une véranda avec baies vitrées en prolongement latéral de la terrasse.
Il est produit une photographiée datée du 31 juillet 2016, de la terrasse litigieuse sur laquelle il a été ajouté dans le prolongement du claustra en bois, une palissade en bois.
Cependant, il y a lieu de conclure que cet aménagement, même postérieurement ajouté, n'a pas pour effet de caractériser une aggravation du trouble allégué du fait de la construction de la terrasse et de la loggia.
En conséquence, l'action en cessation et réparation du trouble anormal de voisinage lié à la terrasse et loggia, par assignation du 16 novembre 2020, est prescrite.
A cet égard, il est observé que par assignation du 9 mars 2017, M. [A] [G] avait déjà agi en réparation de la perte de vue engendrée par la terrasse et la loggia et reconnaît que cette instance est périmée, tout en affirmant que cette péremption n'atteint pas le droit d'agir en justice, mais seulement l'instance.
Cependant le droit d'agir, en l'occurrence, se prescrit par cinq ans, à compter de la date de la manifestation du trouble et est donc prescrit au jour de la nouvelle instance.
Enfin, le fait qu'il soit justifié que l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 29 juillet 2015 concernant la régularisation de la construction d'une terrasse et d'une loggia, a été annulé par le tribunal administratif de Nice le 12 avril 2018, n'est pas susceptible de reporter le point de départ du délai de prescription, en ce qu'il ne modifie pas la date de connaissance du trouble anormal de voisinage invoqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [A] [G] irrecevable en ses demandes relatives à la terrasse et la loggia en l'état de l'acquisition de la prescription, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la deuxième fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes concernant les arbres et arbustes
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l'assignation du 16 novembre 2020, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en précisant que les effets produits par l'article 750-1 du code de procédure civile avant son annulation, sont définitifs.
En l'espèce, l'article 750-1 litigieux dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n'a pas produit d'effet, c'est-à-dire n'a pas entraîné définitivement l'irrecevabilité de la demande.
Dès lors, il y a lieu de dire que cette fin de non-recevoir fondée sur un texte annulé, ne peut prospérer et les intimés en seront donc déboutés.
En tout état de cause, il est relevé que l'action concernant les arbres et arbustes est fondée, à la fois sur les règles de distance qui étaient soumises au préalable de conciliation par le texte annulé, mais aussi sur le fondement du trouble anormal de voisinage non visé par le texte annulé à la date de l'assignation.
En conséquence, le jugement appelé sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [A] [G] recevable en ses demandes relatives aux arbres et arbustes, seule la motivation étant modifiée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens d'appel, il convient de les mettre à la charge de M. [A] [G] qui succombe en son appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [G] et M. [J] [G] les frais exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance appelée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [Y] [G] et M. [J] [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT