Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°561
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPPL
S.E.L.A.R.L. MJO
C/
S.A. BPIFRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me MOULINAS
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de maître [Y] es qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS SACI ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BPIFRANCE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 320 252 489 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Vincent DONY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Aux termes d'un contrat d'aide en subvention n° DOS 0081171/00 & DOS0081172/00 conclu le 21 janvier 2019, la société BPI France Financement, aujourd'hui dénommée BPI France (la BPI), a accordé à la société Atlantique une aide d'un montant total de 122.000 euros sous forme de subvention.
Cette aide provenait à hauteur de 50 % du ministère de l'économie et des finances et à hauteur de 50 % de la région des Pays de la Loire.
Elle représentait 49,82 % du montant des dépenses hors taxes à exposer par la société Atlantique dans le cadre de son programme soit 244.900 euros.
Le montant de l'aide devait être remis en deux versements : 61.000 euros à la date de signature du contrat et le solde à l'achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire.
La société Atlantique a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019.
Le 5 août 2019, la BPI a déclaré deux créances à échoir de 30.500 euros chacune et deux créances dont le montant n'était pas définitivement fixé de 30.500 euros chacune.
Le 18 octobre 2020, la société Atlantique a été placée en liquidation judiciaire, la société MJO, prise en la personne de M. [Y], étant désignée liquidateur.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge commissaire a admis la créance de la BPI pour 122.000 euros.
Estimant que la BPI devait payer le solde de l'aide promise, la société MJO, ès qualités, l'a assignée en paiement.
Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré la société MJO, ès qualités, irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société MJO, ès qualités, de sa demande de versement du solde de 61.000 euros de la subvention accordée à la société Atlantique,
- Débouté la BPI, de sa demande de remboursement de la somme de 61.000 euros cette somme ayant été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlantique,
- Condamné la société MJO, ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la BPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société MJO, ès qualités, au paiement des entiers dépens,
La société MJO, ès qualités, a interjeté appel le 2 février 2023.
Les dernières conclusions de la MJO, ès qualités, sont en date du 19 septembre 2023. Les dernières conclusions de la BPI sont en date du 20 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société MJO, ès qualités, demande à la cour de :
- Réformer dans son intégralité le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la société MJO, ès qualités, irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société MJO, ès qualités, de sa demande de versement du solde de 61.000 euros de la subvention accordée à la société Atlantique,
- Condamné la société MJO, ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la BPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société MJO, ès qualités, au paiement des entiers dépens,
En conséquence :
- Condamner la BPI à payer à la société MJO, ès qualités, la somme principale de 61.000 euros en conformité avec termes de l'ordonnance du juge commissaire près de la procédure de liquidation judiciaire de la société Atlantique en date du 16 décembre 2020,
A titre subsidiaire :
- Condamner la BPI à payer à la société MJO, ès qualités, la somme principale de 61.000 euros en application des stipulations du contrat conclus entre la BPI et la société Atlantique le 21 janvier 2019,
En tout état de cause :
- Débouter la BPI de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et de son appel incident,
- Condamner la BPI , à payer à la société MJO, ès qualités, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dans le cadre de la procédure de première instance devant le tribunal de commerce de Nantes,
- Condamner la BPI à payer à la société MJO, ès qualités, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dans le cadre de la présente procédure d'appel.
La BPI demande à la cour de :
- Déclarer la société MJO, ès qualités, irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la société MJO, ès qualités, irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Débouté la société MJO, ès qualités, de sa demande de versement du solde de 61.000 euros de la subvention accordée à la société Atlantique,
- Condamner la société MJO, ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la société BPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la BPI de sa demande en règlement de la somme de 61.000 euros étant constaté que la BPI n'a formé aucune demande de ce chef,
- Condamner la société MJO, ès qualités, au paiement à la BPI de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MJO, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la rectification du jugement :
Il apparait, comme le fait valoir justement la BPI, qu'elle n'a pas présenté de demande de remboursement devant le tribunal. Il y a donc lieu rectifier le jugement en ce qu'il a rejeté une demande de remboursement qui ne lui avait pas été présentée.
Sur la demande de paiement :
La société MJO fait valoir que la BPI aurait bénéficié d'une admission de créance à hauteur de 122.000 euros au titre de sommes qu'elle aurait versées à la société Atlantique alors qu'elle n'aurait en fait versé que la somme de 61.000 euros. Il en résulterait que, pour se mettre en conformité avec l'ordonnance d'admission de créance, la BPI devrait payer la somme de 61.000 euros qu'elle n'avait en fait pas elle-même versée.
L'ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2020 a admis une créance au profit de la BPI pour la somme de 122.000 euros à titre chirographaire. Elle n'a pas condamné la société BPI à payer une somme ni n'a décidé que la BPI restait devoir une somme.
La société MJO ne peut utilement se prévaloir de cette décision pour fonder une demande de condamnation de la BPI.
Subsidiairement, la société MJO demande le paiement de la somme de 61.000 euros en faisant valoir que la BPI se serait engagée contractuellement à opérer ce paiement sur demande de bénéficiaire.
Les contrats d'aides prévoyaient que le solde des paiements serait effectué au plus tard à la date de fin de programme sur présentation, au plus tard à cette date, de certains documents certifiés :
4. Au plus tard à la date de fin de programme énoncée aux Conditions particulières , le bénéficiaire devra adresser à Bpifrance Financement :
- Un rapport de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés ainsi que les suites envisagées,
- Un état récapitulatif des dépenses acquittées (ERDA) conformément à l'article Etat récapitulatif des dépenses acquittées,
- et, si Bpifrance financement juge utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées.
5. L'état récapitulatif des dépenses acquittées adressé à l'occasion de la fin de programme doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ou l'agent comptable assignataire.
Les conditions particulières prévoyaient une fin de programme au 4 janvier 2020.
Les conditions générales prévoyaient que l'Etat récapitulatif des dépenses acquittées devait être daté et signé par le bénéficiaire.
Dès le 30 janvier 2019, la BPI a indiqué au mandataire judicaire que les documents reçus étaient incomplets, notamment en ce qu'ils n'étaient pas certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert comptable. Par lettre du 11 août adressée au juge commissaire, la BPI a ajouté que les documents n'étaient en outre ni datés ni signés. Il n'est pas justifié d'un envoi avant le 4 janvier 2020 des pièces contractuellement prévues dans les formes fixées.
Il résulte de la lettre de la société MJO en date du 11 février 2021 que ce n'est qu'à cette date que les documents contractuellement prévus, signés et certifiés, ont été transmis à la BPI. Cette transmission, dans les conditions contractuellement prévues, est donc postérieure à la date prévue du 4 janvier 2020.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société MJO, ès qualitiés, de paiement du solde de 61.000 euros. Le jugement sera confirmé.
L'ordonnance d'admission du juge commissaire a admis la créance de la BPI pour un montant de 122.000 euros alors que seule une somme de 61.000 euros avait, et aura, été versée par cette dernière. Il en résulte que le montant admis est erroné. Aucun recours n'est plus possible contre cette décision. Il appartiendra à la BPI, société à capitaux publics, d'apprécier l'opportunité de ne se prévaloir, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que de la somme de 61.000 euros qu'elle a effectivement versée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés. Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rectifie le jugement et supprime la mention suivante figurant dans le dispositif :
'- Déboute la société BPI France Financement, de sa demande de remboursement de la somme de 61.000 euros cette somme ayant été admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlantique,'
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT