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Tribunal Administratif de Nîmes, 29 octobre 2024. 2403276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403276

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A transmet au tribunal un document de la caisse d'allocations familiales du Gard du 2 août 2024 intitulé " Etude de votre demande de remise de dette " accompagné d'un formulaire à compléter, intitulé " Demande de remise de dette et questionnaire de situation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. A se borne à transmettre au tribunal un document de la caisse d'allocations familiales du Gard du 2 août 2024 intitulé " Etude de votre demande de remise de dette " accompagné d'un formulaire à compléter, intitulé " Demande de remise de dette et questionnaire de situation ", lesquels sont d'ailleurs dépourvus de caractère décisoire, sans toutefois saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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