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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-82.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-82.604

Date de décision :

22 mars 2022

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Texte intégral

N° W 21-82.604 F-B N° 00333 MAS2 22 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [D] [M] et M. [H] [T], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 9 avril 2021, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers fonctionnaires publics. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [D] [M] et [H] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [D] [M] et [H] [T], respectivement président et ancien président de l'[2] ([2]), ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef précité, le 24 septembre 2020, à la suite de la diffusion, le 24 juin 2020, au personnel de l'[2], d'un tract syndical intitulé « corruptions, maltraitances, copinages : le vote [1] pour un changement radical de gouvernance à l'[2] ». 3. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge d'instruction a fixé une consignation d'un montant de 1 000 euros pour chaque partie, à payer avant le 16 novembre 2020. 4. Par ordonnance du 20 novembre 2020, il a déclaré les plaintes irrecevables, au motif que les parties civiles n'ont pas effectué la consignation dans le délai imparti. 5. Le montant de la consignation a été viré sur les comptes du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire le 23 novembre 2020. 6. Appel a été relevé par les deux parties civiles. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la plainte avec constitutions de partie civile de MM. [M] et [T] irrecevable, alors: « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité et l'abrogation de l'article 88 du code de procédure pénale que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel à la suite des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans un mémoire séparé et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; 2°/ que la consignation est régulièrement réalisée lorsqu'elle prend la forme d'un virement accepté par le régisseur des avances et recettes, si l'ordre de virement a été donné dans le délai fixé par le juge d'instruction, même lorsque le paiement effectif intervient ultérieurement ; que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré la plainte de MM. [M] et [T] irrecevable, la chambre de l'instruction a relevé que le magistrat instructeur avait fixé une consignation devant être effectuée au plus tard le 16 novembre 2020 et que dès lors que le virement aux fins de consignation avait été réalisé le 23 novembre 2020, elle n'était pas régulière ; qu'en ne recherchant pas, si comme le soutenaient les plaignants, l'ordre de virement aux fins de consignation avait été donné dans le délai fixé par le juge d'instruction, ce mode de paiement ayant été accepté par le régisseur des avances et recettes, ce qui aurait rendu la consignation régulière, la chambre de l'instruction a violé l'article 88 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, aux motifs que le délai de consignation n'avait pas été respecté, en refusant de prendre en considération le fait que l'ordre de virement aux fins de consignation avait été donné dans le délai fixé pour consigner, même si l'établissement bancaire n'avait pas exécuté immédiatement cet ordre, ce qui ne dépendait aucunement des plaignants, ceux-ci étant dans l'impossibilité d'envisager la voie de la citation directe, du fait de la brièveté des délais de prescription en droit de la presse, la chambre de l'instruction a porté atteinte au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 23 novembre 2021, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Vu les articles 88 et 593 du code de procédure pénale, L. 133-6 du code monétaire et financier : 9. Il résulte du premier de ces textes que la consignation, fixée par ordonnance du juge d'instruction, doit être déposée au greffe dans le délai imparti, sous peine de non-recevabilité de la plainte. 10. Selon le deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Aux termes du troisième, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ainsi, le bénéficiaire d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle le payeur consent à cette opération. 12. Pour confirmer l'ordonnance et déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que les sommes versées par les parties civiles ont été inscrites au crédit du compte du régisseur d'avances et de recettes le 23 novembre 2020, hors du délai imparti par le juge d'instruction qui expirait le 16 novembre 2020. 13. En se déterminant ainsi, alors que les parties civiles faisaient valoir qu'elles avaient ordonné le virement des sommes dans le délai imparti, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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