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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-16.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.425

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annie M. épouse D., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de Monsieur Dominique D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Deslandres, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D. ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 242 et 296 du Code civil ; Attendu que l'introduction d'une demande en séparation de corps ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; Attendu que pour rejeter la demande en séparation de corps de Mme D., l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté certains faits comme inopérants ou non établis, énonce que tous les faits postérieurs à la date de l'ordonnance de non-conciliation relatifs au paiement de la pension ou à l'exercice du droit de visite sur les enfants communs, ne peuvent avoir rendu intolérable le maintien d'une vie commune qui n'existait plus ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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