Cour de cassation, 15 juin 2023. 23-60.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-60.013
Date de décision :
15 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 620 F-B
Recours n° H 23-60.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 23-60.013 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « évaluation d'entreprise et de droits sociaux » (D-02), « analyse de gestion » (D-04.01), « stratégie et politique générale d'entreprise » (D-04.05) et « diagnostic d'entreprise » (D-07).
2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif qu'il exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise judiciaire.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [X] fait valoir que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a été ni convoqué ni invité à faire valoir d'éventuelles observations. Il se prévaut de l'insuffisance de motivation du rejet, faute d'explicitation de l'incompatibilité alléguée. Il soutient encore que la décision de rejet est illégale car contraire à l'article L. 812-8 du code de commerce, selon lequel la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité d'expert judiciaire.
4. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, intervenant volontaire à la procédure de recours, se prévaut également des dispositions de l'article L. 812-8 du code de commerce pour soutenir que la qualité de mandataire judiciaire ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité d'expert judiciaire, à condition que cette dernière soit exercée à titre accessoire et qu'une même personne ne soit pas mandataire judiciaire et expert judiciaire au cours d'une même procédure. Il ajoute que la Cour de cassation n'envisage pas l'indépendance nécessaire à la qualité d'expert judiciaire de façon absolue, mais considère que cette condition doit être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Il estime en conséquence que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'activité de M. [X] était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, sans rechercher, précisément, en quoi son activité mettait en cause son indépendance.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 812-8 du code de commerce et 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Pour rejeter la demande de M. [X], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors que l'activité de mandataire judiciaire n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans le respect des dispositions de l'article L. 812-8 du code de commerce, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [X].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 25 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [X] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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