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Cour d'appel, 08 décembre 2009. 09/00687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00687

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 08 Décembre 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00687 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 00/15803 APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Françoise OCHS substituée par Me Sophie GESSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 76 bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1/12/2006 n°2006/036544 du BAJ de PARIS (Changement d'avocat du 18 octobre 2007) INTIMEE Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses du 3 novembre 2004 qui l'a débouté de ses demandes. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [M] a été embauché par Mme [N], avocate, à compter du 1er octobre 1997, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de juriste. Il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er septembre 2000 et licencié pour faute grave le 20 septembre 2000 aux motifs suivants : Propos injurieux et calomnieux à l'égard de l'employeur, Extraction du cabinet du dossier de Mme [F], mère du salarié, Avoir fait faire un jeu de clé à l'insu de l'employeur et s'être introduit dans le cabinet pendant sa fermeture estivale, Avoir utilisé le titre d'avocat auprès de tiers à l'insu de l'employeur. L'entreprise comptait moins de dix salariés, M. [M] étant le seul salarié du cabinet. M. [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme [N] au paiement des sommes suivantes : - 52.796,72 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2000 et 5279,67 euros au titre des congés payés afférents, -7042,33 euros à titre de préavis et 704,23 euros pour les congés payés afférents, - 2347,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 14.084,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 14.084,64 euros à titre principal et 6495,60 euros à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, - 1525 euros au titre des frais irrépétibles, - remise des bulletins de salaire et du certificat de travail conformes sous astreinte. Mme [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur la qualification et le rappel de salaire Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire  pour la différence entre le salaire qui lui était versé (SMIC) et le salaire minimum correspondant au niveau II 3ème échelon coefficient 450 de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel; En effet, la qualification revendiquée par M. [M], décrite ainsi que suit par la convention collective 'personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec une grande autonomie. Il rend compte et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes. Plus généralement, il agit dans le cadre des orientations données.', ne correspond pas à l'emploi effectivement exercé par M. [M], lequel consistait, outre un travail de secrétariat, à exécuter les instructions précises données par l'employeur, ainsi qu'il ressort du courrier du 3 août 1999 qu'il verse aux débats, excluant donc la technicité et la grande autonomie requises ; Il ne peut donc valablement réclamer un salaire, autre que celui contractuellement fixé, correspondant à une fonction d'encadrement qu'il n'exerçait pas réellement ; Il sera donc débouté de ses demandes en rappel de salaire de ce chef et congés payés afférents ; Sur le licenciement Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [M] de ses demandes de ce chef ; En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de quatre griefs, à savoir : propos injurieux à l'égard de l'employeur, soustraction du cabinet du dossier de Mme [F], création d'un double des clefs du cabinet à l'insu de l'employeur et utilisation du titre d'avocat auprès de tiers ; Il ressort des éléments versés aux débats qu'à l'insu de l'employeur, M. [M] a fait faire un double des clefs du cabinet pour pouvoir s'y rendre pendant la fermeture estivale du 28 juillet au soir au 22 août 2000 et que, pendant cette période, en l'absence de l'employeur et sans son autorisation, il a soustrait l'intégralité du dossier de Mme [F], cliente du cabinet ; Ces faits constituent une faute grave sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le fait que Mme [F] soit la mère de M. [M] et qu'elle ait décidé de changer d'avocat étant sans incidence sur la gravité de la faute commise, M. [M] s'étant introduit dans le cabinet avec un double des clefs alors que l'employeur lui avait demandé de remettre celles en sa possession à une voisine et ayant pris l'initiative d'emporter un dossier du cabinet alors que seul l'avocat en charge du dossier pouvait s'en dessaisir au profit du client ou d'un autre avocat, après avoir retiré les correspondances personnelles ; En conséquence, le licenciement pour faute grave étant établi, M. [M] sera débouté de ses demandes de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Sur le travail dissimulé Par application de l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable d'embauche soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ; En l'espèce ,Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme [N] ont signé un contrat de travail à compter du 1er octobre 1997 et que des salaires ont été versés par elle à M. [M] par chèques d'un montant de 5000 francs pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997 alors qu'il n'a fait l'objet d'une déclaration d'embauche qu'à compter du 1er janvier 1998 et que des bulletins de salaire ne lui ont été remis qu'à compter de cette même date ; Mais il n'y a pas, en l'espèce, d'intention délibérée de dissimulation d'emploi salarié, le caractère intentionnel de la part de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient n'étant pas établi ; En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; L'employeur devra remettre à M. [M] les bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997 ainsi qu'un certificat de travail conforme à la durée de l'emploi occupé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte de ce chef ; Sur les autres demandes Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif et injustifié de la procédure, qu'elle invoque, n'étant pas démontré ; Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement  et y ajoutant : Dit que Mme [N] devra remettre à M. [M] ses bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997 ainsi qu'un certificat de travail conforme à la durée de l'emploi occupé ; Rejette les autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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