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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-12.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.444

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit que le fait que M. Y... ait une liaison trois ans après la date de l'ordonnance de clôture ne constituait pas une faute constitutive d'une cause réelle de divorce au sens du texte précité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour refuser à l'épouse toute indemnité sur le fondement de l'article 280-1, alinéa 2 du Code civil, que sa participation à la profession de pharmacien de son mari avait été très faible et rémumnérée par un salarié, sans prendre en considération ni la circonstance, admise par M. Y... lui-même dans ses conclusions, que son épouse avait travaillé à mi-temps et n'avait été salariée qu'en 1986 ni l'adoption par les époux d'un régime de séparation de biens, alléguée par celle-ci qui ne lui assurait aucun avantage, la cour d'appel a privé de base légale son arrêt au regard du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la très faible collaboration de Mme X... à la profession de son époux, il n'apparaitrait pas manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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