Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-87.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.725
Date de décision :
6 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yohan,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 juin 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, 6, 8, 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies des locaux et dépendances sis ..., 75116 Paris, susceptibles d'être occupés par Yohan X... et/ou son épouse née Y... ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Yonathsound a pour objet social la vente en gros et au détail, import, export de matériels audiovisuels, matériels électroniques et de téléphone, matériels électroménager hifi vidéo ;
que la société Promotec a pour objet social achat, vente, location, conception, exploitation de machines émettant et distribuant des coupons de réduction, régie publicitaire, communication, promotion, analyse financière et toutes activités liées au marketing promotionnel ; que la société Promotec fait l'objet d'une procédure de vérification au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, n'a pu procéder sur place aux opérations de contrôle et n'a pu rencontrer le gérant de l'entreprise, malgré les propositions d'entretien ; que selon les constatations effectuées par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, le négoce en matière de téléphonie a réellement débuté au cours du mois d'octobre 2002 ;
que la société Promotec a déposé des déclarations de TVA jusqu'au mois de novembre 2002 ; que la société Promotec est défaillante fiscalement depuis le mois de décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la société Promotec ne disposait en dehors de son siège social qui était une domiciliation, d'aucun local propre à exercer l'activité liée à la téléphonie et n'employait aucun salarié ;
que la société Promotec ne disposait pas de compte bancaire en France ; que la société Promotec ne disposait pas des moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité professionnelle de négoce en matière de téléphonie ; que la société Promotec a effectué tous ses achats auprès de sociétés situées dans des états membres de l'Union européenne ; que la société luxembourgeoise CS2, 235 route de Luxembourg à Bertrange (L-8077) figure parmi les fournisseurs de la société Promotec, que dans le cadre de ce contrôle, l'assistance administrative dans le domaine de la TVA avec les autorités fiscales luxembourgeoises, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 218/92 et des articles 2 et 4 de la Directive 771799/CEE a été mise en oeuvre ; que la société Promotec a acquis au cours des deux premiers trimestres de l'année 2003 pour 1 308 230 euros de marchandises auprès de la société luxembourgeoise CS2 ; qu'est jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises, la copie de la facture n° 600290, en date du 26 février 2003, émise par la société Yonath SA à destination de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, concernant la vente de 850 Nokia 7210 au prix unitaire de 300,5 euros HT et 170 Panasonic GD87 au prix unitaire de 480 euros HT ; qu'est jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises, la copie de la facture n° 600445, en date du 24 mars 2003, émise par la société Yonath SA à destination de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, concernant la vente de 100 Nokia 7210 au prix unitaire de 300,5 euros HT, en complément de la commande du 25 février 2003 ;
que les factures n° 600290 du 26 février 2003 et n° 600445 du 24 mars 2003 figurent sur le compte de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, à la date du 25 février 2003 ; que le numéro Siren 381159649 de la société Yonath SA est le même que celui de la société Yonathsound ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Yonath SA et la société Yonathsound SA sont une seule et même entité ; qu'il résulte de la copie de la lettre de voiture correspondante jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises que le transport de ces marchandises a été effectué le 25 février 2003 entre Yonathsound et CS2 ; que la société Promotec a pour numéro d'identification à la TVA: FR 14411518459 ; qu'il peut être présumé que Promotech et la société Promotec sont une seule et même entité ; que le 24 février 2003, une facture portant le n° 20032402022 est émise par la société luxembourgeoise C&S2, précitée, à destination de Promotech, 118/130 avenue Jean-Jaurès, F75019 Paris, concernant les mêmes marchandises, mais sur laquelle figure un versement de 36 990 euros ; que ce versement de 36 990 euros figure sur le compte banque de la société luxembourgeoise C&S2 à la date du 24 février 2003 ; qu'il résulte de la copie de la lettre de voiture correspondante jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises que le transport de ces marchandises a été effectué le 27 février 2003 ; que le seul client identifié de la société Promotec pour la période d'octobre 2002 à avril 2003 est la société Courtage Land ; que la Sarl avec associé unique Courtage Land avait pour activité la prestation de services, courtage de marchandises ; que la société Sarl avec associé unique Courtage Land fait l'objet d'une procédure de vérification au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 ; que, selon les constatations effectuées par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, la société Sarl avec associé unique Courtage Land a en fait pour activité l'achat et la vente de matériels de téléphonie ; que selon les constatations effectués par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, la société Sarl avec associé unique Courtage Land a effectué des ventes à destination de la société Yonathsound d'un montant de 10 907,52 euros de juillet à décembre 2002 et de 928 867,42 euros pour la période de janvier à novembre 2003 ; que la société Sarl avec associé unique Courtage Land a émis à destination de la société Yonathsound les factures n° FA0106 et FA0107 concernant pour la première la vente de 450 Nokia 7210 au prix unitaire de 282 euros HT et pour la seconde la vente de 500 Nokia 7210 au prix unitaire de 283 euros HT et 170 Panasonic GD 87 au prix unitaire de 453 euros HT ; que la société SARL avec associé unique Courtage Land n'avait pour seul fournisseur pendant la période d'octobre 2002 à avril 2003 que la société Promotec, précitée ;
qu'ainsi il peut être présumé que les 450 Nokia 7210 au prix unitaire de 282 euros HT, les 500 Nokia 7210 au prix unitaire de 283 euros HT et les 170 Panasonic GD 87 au prix unitaire de 453 euros HT facturés le 25 février 2003 par Courtage Land à la société Yonathsound ont été acquis auprès de la société Promotec ; qu'ainsi, il apparaît qu'au titre des opérations d'achats et de ventes successives, les marchandises ont circulé en boucle pour revenir à leur point de départ entre les sociétés C&S2, Promotec, Courtage Land et Yonathsound ; que toutefois l'examen des documents de transports transmis par les autorités fiscales luxembourgeoises montrent que la marchandise a été transportée le 24 février 2003 de chez Yonathsound vers C&S2 au Luxembourg, puis le 27 février 2003 de chez C&S2 au Luxembourg vers Promotec, fiscalement défaillante ;
qu'ainsi, il apparaît que la société Yonathsound, au terme de ces opérations de ventes successives a racheté à la société Courtage Land la marchandise qu'elle avait vendu à la société luxembourgeoise C&S2 à un prix inférieur à son prix de vente initial ;
que seule l'interposition dans ce circuit, de la société Promotec, fiscalement défaillante, qui facture de la TVA déductible à ses clients sans la reverser au Trésor a pu permettre une telle baisse de prix ;
que la succession très rapide de ces opérations d'achats et de ventes en boucle aboutissant au rachat par la société Yonathsound de sa propre marchandise permet de présumer qu'il s'agit d'un circuit de factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA ; qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Promotec, Courtage Land, Yonathsound et C&S2 ont agit de concert en vue de réaliser une fraude à la TVA de type "carrousel" ; qu'ainsi la société Promotec qui se soustrait à ses obligations fiscales est présumée établir des factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA indue et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'ainsi également, la société Sarl avec associé unique Courtage Land est présumée avoir minoré sa TVA due au Trésor en comptabilisant les factures non causées émises par la société Promotec et avoir elle-même transmis un droit à déduction indu à ses clients en émettant des factures de ventes elles-mêmes non causées et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Yonathsound est présumée avoir comptabilisé des factures non causées de ventes à destination de la société luxembourgeoise C&S2 et d'achats en provenance de la SARL avec associé unique Courtage Land et ainsi minoré sa TVA due au Trésor et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la division du contrôle fiscal externe et de la recherche a été rendue destinataire dans le cadre du protocole d'échanges de renseignements DGI/DGDDI/DGCCRF d'un courrier reçu le 18 septembre 2000 par le CERDOC, mettant en cause la société Yonathsound ; que, selon ce courrier cette société censée faire de la vente d'électroménager dissimule une intense activité de ventes de téléphones portables ; que selon ce courrier, plusieurs fois par semaine, des voitures particulières immatriculées en Belgique
viennent livrer des centaines de coffrets de téléphones portables, manifestement payés en espèces au porteur et revendus de même ; que, selon les renseignements transmis spontanément dans le cadre des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales (LPF), lors d'un contrôle à la circulation effectué sur la commune de Saint-Aybert (59) par la brigade des douanes de Saint-Aybert, il a été procédé au contrôle du véhicule immatriculé en Belgique sous le numéro KPA 355 conduit par Gershon A... ;
que lors de ce contrôle, il a été constaté la présence dans le véhicule de 100 téléphones portables accompagnée d'une facture datée du 28 août 2003 émise par Belz NV, Import-Export, Isabel1alei 22-24, 2018 Antwerpen à destination de Yonathsound, 3-5 rue Yves Toudic, 75010 Paris ; que la société Belz NV est connue des autorités fiscales belges comme participant à des circuits de fraude carrousel ; que depuis le 1er novembre 2002, la société Yonathsound ne dispose plus d'établissement au 5 rue Yves Toudic, 75010 Paris ; que lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule indique effectuer quatre voyages par mois ; que lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule précise que le paiement de la facture est effectué en espèces ; que ces éléments sont de nature à corroborer les informations précitées reçues par courrier selon lesquelles, plusieurs fois par semaine, des voitures particulières immatriculées en Belgique viennent livrer des centaines de coffrets de téléphones portables, manifestement payés en espèces au porteur et revendus de même ; que le montant initial des ventes déclarées pour le 3e trimestre 2003 à destination de la société Yonathsound par la société belge NV Belz était égal à zéro ; que ce montant a fait l'objet d'une correction ultérieure pour être porté à 15 000 euros, soit le montant de la facture accompagnant les téléphones portables présents dans le véhicule ayant fait l'objet du contrôle à la circulation précité le 28 août 2003 par la brigade des douanes de Saint-Aybert ; qu'il peut être présumé que sans ce contrôle à la circulation, la facture émise par la société belge NV Belz et adressée à l'ancienne adresse de la société Yonathsound n'aurait pas été déclarée au titre échanges intracommunautaires réalisés entre ces deux sociétés ; que selon les déclarations précitées du conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle à la circulation précité, il effectue quatre voyages par mois ; que la correction précitée ne porte que sur 15 000 euros, soit la facture découverte lors du contrôle précité du 28 août 2003 et qu'ainsi il peut être présumé que les autres transports du mois n'ont pas été déclarés ; que la société Yonathsound a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les opérations de contrôle précitées ont permis de constater que la société Yonathsound a encaissé en numéraire, au cours des exercices 1998, 1999 et 2000, des règlements de créances clients commerçants, d'un montant supérieur à 5 000 francs (762,24 euros) ;
que dès lors peut être présumé que la société Yonathsound dispose d'importantes sommes en espèces lui permettant de régler ses achats auprès de la société belge NV Belz en espèces ; qu'ainsi il peut être présumé que les achats effectués auprès de la société belge NV Belz en espèces et livrés par des voitures particulières sont occultés par la société Yonathsound en vue de minorer corrélativement ses ventes ; qu'en conséquence, la société Yonathsound est également présumée minorer son chiffre d'affaires imposable et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptable ; que le gérant de la société Kyl est Yohann X... né le 11 octobre 1961 à Rabat au Maroc, et demeure ..., 75116 Paris ; qu'ainsi il peut être présumé que Samuel X... et Yohann X... sont une seule et même personne ;
que la société Kyl a pour activité la vente en gros, l'importation, l'exportation, le négoce de matériels audiovisuels, électroniques et de téléphonie, de matériels électroménager et toutes prestations et services pouvant ou devant s'y rapporter ; que l'objet social de la société Kyl est similaire à celui de la société Yonathsound ; qu'en raison de leur activité commune, de leur dirigeant commun et de l'utilisation par la société Yonathsound du télécopieur de la société Kyl pour ses transactions commerciales, les agissements des sociétés Yonathsound et Kyl sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles ou connexes ; qu'en raison des fonctions exercées par Samuel X... et/ou Yohan, au sein de la société Yonathsound, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que dès lors il existe des présomptions selon les sociétés Promotec, SARL à associé unique Courtage Land et Yonathsound s'inscriraient de concert dans un schéma de fraude à la TVA selon lequel la société Promotec qui se soustrait à ses obligations fiscales établirait des factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA indue à la SARL à associé unique Courtage Land et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société SARL à associé unique Courtage Land minorait sa TVA due au Trésor en comptabilisant les factures non causées émises par la société Promotec et aurait elle-même transmis un droit à déduction indu à ses clients en émettant des factures de ventes elles-mêmes non causées et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Yonathsound aurait comptabilisé des factures non causées de ventes à destination de la société luxembourgeoise C&S2 et d'achats en provenance de la SARL avec associé unique Courtage Land et ainsi minorerait sa TVA due au Trésor, qu'en outre, elle occulterait une partie de ses achats effectués en espèces en vue de minorer corrélativement ses ventes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"1 ) alors que, le juge des libertés et de la détention doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est en réalité que la reproduction à l'identique de la requête de Michel B..., inspecteur des impôts en poste à la DNEF, que le juge des libertés et de la détention, qui a en outre statué le jour même de sa saisine, ait procédé personnellement à une analyse des nombreux documents dont il était saisi ; qu'en cet état, l'ordonnance a été prise en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors que, si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que l'entreprise qui se voit opposer ces présomptions puisse utilement les combattre ; que s'étant vu suspectée de fraudes fiscales justifiant l'autorisation des opérations de visite et de saisie sollicitées par l'administration, sans jamais avoir été mise en mesure de combattre utilement les présomptions retenues à son encontre, la société Yonathsound tout comme la société Kyl et par suite Yohan X..., dirigeant de la première société, ont subi une atteinte à leur droit au procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"3 ) alors que, seules des présomptions suffisantes qu'une entreprise participe individuellement à un schéma de fraude fiscale peuvent justifier que soit donnée à l'administration l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'absence d'élément concret faisant présumer de la participation individuelle de la société Kyl aux fraudes fiscales imputées à la société Yonathsound, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que, si la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation ;
Attendu qu'enfin, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, lorsqu'il constate que des documents se rapportant à la fraude sont susceptibles de s'y trouver ; qu'en l'espèce, ayant relevé les liens juridiques et financiers existant entre les sociétés Yonathsound et Kyl, qui, l'une et l'autre, ont pour représentant légal Yohan X..., partagent les mêmes locaux et utilisent le même télécopieur, le juge des libertés et de la détention en a souverainement déduit que des documents se rapportant à la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver tant dans les locaux et dépendances de ladite société qu'au domicile de son représentant légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies des locaux et dépendances sis ..., 75116 Paris, susceptibles d'être occupés par Yohan X... et/ou son épouse née Y... ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Yonathsound a pour objet social la vente en gros et au détail, import, export de matériels audiovisuels, matériels électroniques et de téléphone, matériels électroménager hifi vidéo ;
que la société Promotec a pour objet social achat, vente, location, conception, exploitation de machines émettant et distribuant des coupons de réduction, régie publicitaire, communication, promotion, analyse financière et toutes activités liées au marketing promotionnel ; que la société Promotec fait l'objet d'une procédure de vérification au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, n'a pu procéder sur place aux opérations de contrôle et n'a pu rencontrer le gérant de l'entreprise, malgré les propositions d'entretien ; que selon les constatations effectuées par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, le négoce en matière de téléphonie a réellement débuté au cours du mois d'octobre 2002 ;
que la société Promotec a déposé des déclarations de TVA jusqu'au mois de novembre 2002 ; que la société Promotec est défaillante fiscalement depuis le mois de décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la société Promotec ne disposait en dehors de son siège social qui était une domiciliation, d'aucun local propre à exercer l'activité liée à la téléphonie et n'employait aucun salarié ;
que la société Promotec ne disposait pas de compte bancaire en France ; que la société Promotec ne disposait pas des moyens matériels et humains lui permettant d'exercer son activité professionnelle de négoce en matière de téléphonie ; que la société Promotec a effectué tous ses achats auprès de sociétés situées dans des états membres de l'Union européenne ; que la société luxembourgeoise CS2, 235 route de Luxembourg à Bertrange (L-8077) figure parmi les fournisseurs de la société Promotec, que dans le cadre de ce contrôle, l'assistance administrative dans le domaine de la TVA avec les autorités fiscales luxembourgeoises, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 218/92 et des articles 2 et 4 de la Directive 771799/CEE a été mise en oeuvre ; que la société Promotec a acquis au cours des deux premiers trimestres de l'année 2003 pour 1 308 230 euros de marchandises auprès de la société luxembourgeoise CS2 ; qu'est jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises, la copie de la facture n° 600290, en date du 26 février 2003, émise par la société Yonath SA à destination de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, concernant la vente de 850 Nokia 7210 au prix unitaire de 300,5 euros HT et 170 Panasonic GD87 au prix unitaire de 480 euros HT ; qu'est jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises, la copie de la facture n° 600445, en date du 24 mars 2003, émise par la société Yonath SA à destination de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, concernant la vente de 100 Nokia 7210 au prix unitaire de 300,5 euros HT, en complément de la commande du 25 février 2003 ;
que les factures n° 600290 du 26 février 2003 et n° 600445 du 24 mars 2003 figurent sur le compte de la société luxembourgeoise C&S2, précitée, à la date du 25 février 2003 ; que le numéro Siren 381159649 de la société Yonath SA est le même que celui de la société Yonathsound ; qu'ainsi il peut être présumé que la société Yonath SA et la société Yonathsound SA sont une seule et même entité ; qu'il résulte de la copie de la lettre de voiture correspondante jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises que le transport de ces marchandises a été effectué le 25 février 2003 entre Yonathsound et CS2 ; que la société Promotec a pour numéro d'identification à la TVA : FR 14411518459 ; qu'il peut être présumé que Promotech et la société Promotec sont une seule et même entité ; que le 24 février 2003, une facture portant le n° 20032402022 est émise par la société luxembourgeoise C&S2, précitée, à destination de Promotech, 118/130 avenue Jean-Jaurès, F75019 Paris, concernant les mêmes marchandises, mais sur laquelle figure un versement de 36 990 euros ; que ce versement de 36 990 euros figure sur le compte banque de la société luxembourgeoise C&S2 à la date du 24 février 2003 ; qu'il résulte de la copie de la lettre de voiture correspondante jointe à la réponse des autorités fiscales luxembourgeoises que le transport de ces marchandises a été effectué le 27 février 2003 ; que le seul client identifié de la société Promotec pour la période d'octobre 2002 à avril 2003 est la société Courtage Land ; que la Sarl avec associé unique Courtage Land avait pour activité la prestation de services, courtage de marchandises ; que la société Sarl avec associé unique Courtage Land fait l'objet d'une procédure de vérification au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 ; que selon les constatations effectuées par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, la société Sarl avec associé unique Courtage Land a en fait pour activité l'achat et la vente de matériels de téléphonie ; que selon les constatations effectués par Michèle Z..., inspecteur des impôts précité, la société SARL avec associé unique Courtage Land a effectué des ventes à destination de la société Yonathsound d'un montant de 10 907,52 euros de juillet à décembre 2002 et de 928 867,42 euros pour la période de janvier à novembre 2003 ; que la société Sarl avec associé unique Courtage Land a émis à destination de la société Yonathsound les factures n° FA0106 et FA0107 concernant pour la première la vente de 450 Nokia 7210 au prix unitaire de 282 euros HT et pour la seconde la vente de 500 Nokia 7210 au prix unitaire de 283 euros HT et 170 Panasonic GD 87 au prix unitaire de 453 euros HT ; que la société Sarl avec associé unique Courtage Land n'avait pour seul fournisseur pendant la période d'octobre 2002 à avril 2003 que la société Promotec, précitée ;
qu'ainsi, il peut être présumé que les 450 Nokia 7210 au prix unitaire de 282 euros HT, les 500 Nokia 7210 au prix unitaire de 283 euros HT et les 170 Panasonic GD 87 au prix unitaire de 453 euros HT facturés le 25 février 2003 par Courtage Land à la société Yonathsound ont été acquis auprès de la société Promotec ; qu'ainsi, il apparaît qu'au titre des opérations d'achats et de ventes successives, les marchandises ont circulé en boucle pour revenir à leur point de départ entre les sociétés C&S2, Promotec, Courtage Land et Yonathsound ; que toutefois l'examen des documents de transports transmis par les autorités fiscales luxembourgeoises montrent que la marchandise a été transportée le 24 février 2003 de chez Yonathsound vers C&S2 au Luxembourg, puis le 27 février 2003 de chez C&S2 au Luxembourg vers Promotec, fiscalement défaillante ;
qu'ainsi il apparaît que la société Yonathsound, au terme de ces opérations de ventes successives a racheté à la société Courtage Land la marchandise qu'elle avait vendu à la société luxembourgeoise C&S2 à un prix inférieur à son prix de vente initial ;
que seule l'interposition dans ce circuit, de la société Promotec, fiscalement défaillante, qui facture de la TVA déductible à ses clients sans la reverser au Trésor a pu permettre une telle baisse de prix ;
que la succession très rapide de ces opérations d'achats et de ventes en boucle aboutissant au rachat par la société Yonathsound de sa propre marchandise permet de présumer qu'il s'agit d'un circuit de factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA ; qu'ainsi il peut être présumé que les sociétés Promotec, Courtage Land, Yonathsound et C&S2 ont agit de concert en vue de réaliser une fraude à la TVA de type "carrousel" ; qu'ainsi la société Promotec qui se soustrait à ses obligations fiscales est présumée établir des factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA indue et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'ainsi également, la société Sarl avec associé unique Courtage Land est présumée avoir minoré sa TVA due au Trésor en comptabilisant les factures non causées émises par la société Promotec et avoir elle-même transmis un droit à déduction indu à ses clients en émettant des factures de ventes elles-mêmes non causées et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Yonathsound est présumée avoir comptabilisé des factures non causées de ventes à destination de la société luxembourgeoise C&S2 et d'achats en provenance de la Sarl avec associé unique Courtage Land et ainsi minoré sa TVA due au Trésor et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la division du contrôle fiscal externe et de la recherche a été rendue destinataire dans le cadre du protocole d'échanges de renseignements DGI/DGDDI/DGCCRF d'un courrier reçu le 18 septembre 2000 par le CERDOC, mettant en cause la société Yonathsound ; que selon ce courrier cette société censée faire de la vente d'électroménager dissimule une intense activité de ventes de téléphones portables ; que selon ce courrier, plusieurs fois par semaine, des voitures particulières immatriculées en Belgique
viennent livrer des centaines de coffrets de téléphones portables, manifestement payés en espèces au porteur et revendus de même ; que, selon les renseignements transmis spontanément dans le cadre des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales (LPF), lors d'un contrôle à la circulation effectué sur la commune de Saint-Aybert (59) par la brigade des douanes de Saint-Aybert il a été procédé au contrôle du véhicule immatriculé en Belgique sous le numéro KPA 355 conduit par Gershon A... ;
que lors de ce contrôle, il a été constaté la présence dans le véhicule de 100 téléphones portables accompagnée d'une facture datée du 28 août 2003 émise par Belz NV, Import-Export, Isabel1alei 22-24, 2018 Antwerpen à destination de Yonathsound, 3-5 rue Yves Toudic, 75010 Paris ; que la société Belz NV est connue des autorités fiscales belges comme participant à des circuits de fraude carrousel ; que depuis le 1er novembre 2002, la société Yonathsound ne dispose plus d'établissement au 5 rue Yves Toudic, 75010 Paris ; que lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule indique effectuer quatre voyages par mois ; que lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule précise que le paiement de la facture est effectué en espèces ; que ces éléments sont de nature à corroborer les informations précitées reçues par courrier selon lesquelles, plusieurs fois par semaine, des voitures particulières immatriculées en Belgique viennent livrer des centaines de coffrets de téléphones portables, manifestement payés en espèces au porteur et revendus de même ; que le montant initial des ventes déclarées pour le 3e trimestre 2003 à destination de la société Yonathsound par la société belge NV Belz était égal à zéro ; que ce montant a fait l'objet d'une correction ultérieure pour être porté à 15 000 euros, soit le montant de la facture accompagnant les téléphones portables présents dans le véhicule ayant fait l'objet du contrôle à la circulation précité le 28 août 2003 par la brigade des douanes de Saint-Aybert ; qu'il peut être présumé que sans ce contrôle à la circulation, la facture émise par la société belge NV Belz et adressée à l'ancienne adresse de la société Yonathsound n'aurait pas été déclarée au titre échanges intracommunautaires réalisés entre ces deux sociétés ; que selon les déclarations précitées du conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle à la circulation précité, il effectue quatre voyages par mois ; que la correction précitée ne porte que sur 15 000 euros, soit la facture découverte lors du contrôle précité du 28 août 2003 et qu'ainsi il peut être présumé que les autres transports du mois n'ont pas été déclarés ; que la société Yonathsound a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les opérations de contrôle précitées ont permis de constater que la société Yonathsound a encaissé en numéraire, au cours des exercices 1998, 1999 et 2000, des règlements de créances clients commerçants, d'un montant supérieur à 5 000 francs (762,24 euros) ;
que dès lors, peut être présumé que la société Yonathsound dispose d'importantes sommes en espèces lui permettant de régler ses achats auprès de la société belge NV Belz en espèces ; qu'ainsi il peut être présumé que les achats effectués auprès de la société belge NV Belz en espèces et livrés par des voitures particulières sont occultés par la société Yonathsound en vue de minorer corrélativement ses ventes ; qu'en conséquence, la société Yonathsound est également présumée minorer son chiffre d'affaires imposable et ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptable ; que le gérant de la société Kyl est Yohann X... né le 11 octobre 1961 à Rabat au Maroc, et demeure ..., 75116 Paris ; qu'ainsi il peut être présumé que Samuel X... et Yohann X... sont une seule et même personne ;
que la société Kyl a pour activité la vente en gros, l'importation, l'exportation, le négoce de matériels audiovisuels, électroniques et de téléphonie, de matériels électroménager et toutes prestations et services pouvant ou devant s'y rapporter ; que l'objet social de la société Kyl est similaire à celui de la société Yonathsound ; qu'en raison de leur activité commune, de leur dirigeant commun et de l'utilisation par la société Yonathsound du télécopieur de la société Kyl pour ses transactions commerciales, les agissements des sociétés Yonathsound et Kyl sont susceptibles de s'inscrire dans un ensemble de faits indivisibles ou connexes ; qu'en raison des fonctions exercées par Samuel X... et/ou Yohan, au sein de la société Yonathsound, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que dès lors il existe des présomptions selon les sociétés Promotec, Sarl à associé unique Courtage Land et Yonathsound s'inscriraient de concert dans un schéma de fraude à la TVA selon lequel la société Promotec qui se soustrait à ses obligations fiscales établirait des factures de ventes non causées en vue de transmettre un droit à déduction de TVA indue à la Sarl à associé unique Courtage Land et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Sarl à associé unique Courtage Land minorait sa TVA due au Trésor en comptabilisant les factures non causées émises par la société Promotec et aurait elle-même transmis un droit à déduction indu à ses clients en émettant des factures de ventes elles-mêmes non causées et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société Yonathsound aurait comptabilisé des factures non causées de ventes à destination de la société luxembourgeoise C&S2 et d'achats en provenance de la Sarl avec associé unique Courtage Land et ainsi minorerait sa TVA due au Trésor, qu'en outre, elle occulterait une partie de ses achats effectués en espèces en vue de minorer corrélativement ses ventes et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"1 ) alors que, le juge des libertés ne peut autoriser l'administration fiscale à faire état d'un courrier anonyme que lorsque les informations qu'il contient sont corroborées par d'autres éléments d'information objectifs ; que pour retenir l'existence de présomptions de fraude imputables à la société Yonathsound, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration fiscale à faire état d'un courrier anonyme révélant que des coffrets de téléphones portables seraient payés en espèces au porteur et seraient revendus de même, informations dont le juge a indiqué qu'elles étaient corroborées, non par des éléments d'information objectifs réunis par l'administration fiscale, mais par les simples aveux du conducteur d'un véhicule contrôlé le 28 août 2003 par l'administration des douanes ; qu'en se fondant ainsi sur un courrier anonyme qui n'était pas corroboré par d'autres éléments d'information objectifs soumis à son analyse, le juge des libertés a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, les présomptions de fraude ne peuvent être déduites exclusivement des antécédents fiscaux des personnes visitées ou des tiers intéressés ; que, pour retenir l'existence de présomptions de fraude imputables à la société Yonathsound, le juge des libertés et de la détention a constaté qu'une facture avait été émise à destination de celle-ci par la société Belz NV, société dont il a été indiqué qu'elle était connue des autorités fiscales belges comme participant à des circuits de fraude carrousel ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les antécédents fiscaux d'une société tiers pour dire établie l'existence de présomptions de fraudes imputables à la société Yonathsound, le juge des libertés a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;
Attendu que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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