Texte intégral
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHSD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00283) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 17 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTE :
La société XL - Agence Derwel Hyot, enseigne 'DH Immobilier', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
ès qualités de Syndic de copropriété de la résidence Le Fleurendon,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Franck Millias de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉ :
M. [G] [S]
né le 27 juin 1951 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eric Arditti, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [S] est propriétaire des lots n° 60, 693, 730 et 818 au sein de l'immeuble « résidence Le Fleurendon » situé à [Localité 3] (Hautes-Alpes).
Par assignation du 14 avril 2020, M. [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2020 aux termes de laquelle sa demande d'autorisation d'installer un coulissant vitré en fermeture de la terrasse au rez-de-jardin a été rejetée.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- annulé la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 février 2020 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'résidence Le Fleurendon' à payer la somme de 1 200 euros à M. [G] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'résidence Le Fleurendon' aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 14 février 2022, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble « résidence Le Fleurendon » a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'appelant demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
- débouter M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [G] [S] à verser à la société DH immobilier la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- les demandes de M. [S] sont irrecevables dès lors que l'annulation de la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 février 2020 serait dépourvue d'effets puisque la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 avril 2019 rejetant sa demande tendant à « installer un coulissant vitré sur la terrasse pour parer aux intempéries et au vent » demeure valide et n'a pas été contestée ;
- les copropriétaires ont manifesté leur volonté de préserver l'aspect extérieur de la résidence et l'autorisation donnée à M. [C] [X] de procéder à la fermeture de sa terrasse était justifiée par un impérieux motif médical, à savoir le stockage de bouteilles d'oxygène, et la situation de M. [S], qui n'occupe pas lui-même le logement, est sans commune mesure avec celle de ce dernier ;
- M. [S] est de mauvaise foi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Fleurendon" à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il répond que :
- concernant le premier rejet de sa demande de travaux lors de l'assemblée générale du 25 avril 2019, rien n'interdit à un copropriétaire de soumettre au vote une résolution qui avait déjà été rejetée ;
- les demandes refusées à d'autres copropriétaires concernaient des propriétaires situés en étage, et M. [S] se trouve dans la même situation que M. [X], en résidant en rez-de-chaussée de telle sorte que la pose d'une baie vitrée a un impact quasi insignifiant sur l'aspect extérieur de l'immeuble ;
- l'autorisation donnée à M. [X] n'est pas conditionnée par la production de justificatifs médicaux et est au contraire définitive, ce qui crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- l'autoriser à poser une baie coulissante sans devoir former une nouvelle à une prochaine assemblée générale ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Fleurendon" à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 22 mai 2023
En application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La Cour de cassation a jugé que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture peuvent être prises en considération, si elles ne contiennent pas de moyens nouveaux et se contentent de développer les moyens articulés dans des conclusions antérieures (1ère Civ., 2 juin 1982, n° 81-13.718).
En l'espèce, les conclusions n° 2 notifiées par M. [G] [S] par voie électronique le 22 mai 2023, qui contiennent de nouvelles demandes, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022, doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires
a) sur la recevabilité de la demande d'annulation
M. [G] [S] a demandé et obtenu l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2020 sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er juin 2020, applicable en l'espèce.
L'appelant soutient que la demande d'annulation est irrecevable au motif que M. [S] a déposé une demande d'autorisation de travaux qui avait déjà été rejetée par résolution n° 13 de l'assemblée générale du 25 avril 2019.
Or aucun texte n'interdit à un copropriétaire de réitérer une demande d'autorisation de travaux ayant fait précédemment l'objet d'un refus de la part de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par suite, même si la demande de M. [S] a déjà fait l'objet d'une résolution qu'il n'a pas contestée, il est recevable à contester la résolution n° 11 du 18 février 2020.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant.
b) sur le bien-fondé de la demande d'annulation
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Selon l'article 25 de la même loi :
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [']
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
En l'espèce, M. [G] [S], propriétaire d'un appartement situé en rez-de-chaussée côté jardin, a demandé à l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble l'autorisation de faire 'installer un coulissant vitré en fermeture de terrasse au rez-de-jardin'.
Cette demande a été rejetée alors que le même type de travaux a été autorisé le 5 janvier 2012 pour le voisin immédiat de M. [S], M. [C] [X], dont l'appartement apparaît être dans une situation similaire au vu des photographies et du constat d'huissier versés au dossier.
Les travaux envisagés par M. [S] affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et comme tels doivent être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Cependant, quand bien même l'autorisation de réaliser les mêmes travaux a été accordée à M. [C] [X] pour des motifs médicaux, cette autorisation ne peut être considérée comme temporaire et conditionnée par la production de certificats médicaux.
Même si M. [S] n'occupe pas personnellement le logement pour lequel il projette des travaux, le refus qui lui est opposé crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
Par suite, ce refus d'autorisation opposé par l'assemblée générale des copropriétaires est constitutif d'un abus de majorité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 notifiées par M. [G] [S] le 22 mai 2023 ;
Déclare M. [G] [S] recevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 'résidence le Fleurendon' du 18 février 2020 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le Fleurendon' à verser à M. [G] [S] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le Fleurendon' aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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