Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.648
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame E... BERT, veuve de Monsieur Camille H..., demeurant à Seyssins (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation pour l'Aménagement de la Région Grenobloise (SIEPARG), ayant ses bureaux à Grenoble (Isère), "FORUM" ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., I..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., F...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Bert veuve H..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du SIEPARG, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juillet 1987) d'avoir déclaré valable une promesse de vente de parcelles de terre qu'elle avait consentie, le 14 mars 1983, au Syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) alors, selon le moyen, "1°) qu'ayant constaté que la clause prévoyant l'élection de domicile en l'étude de Me D... avait été conclue dans l'intérêt commun des parties, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître cette clause et violer l'article 1134 du Code civil, admettre comme valable la notification au domicile réel de Mme X..., alors, 2°) que la cour d'appel, ayant constaté que la condition suspensive n'était pas remplie puisque Mme X... avait vendu pour le même prix des parcelles d'une superficie supérieure à celle prévue dans la promesse de vente, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard de la clause et qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et alors, 3°) que la cour d'appel ayant constaté que le SIEPARG avait accepté la promesse de vente le 18 août 1983, et l'article R. 311-3 exigeant que l'avis des Domaines sur les acquisitions d'immeubles soit demandé avant l'intervention de l'accord entre les parties, ledit avis devant être formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, la cour d'appel n'a pu, sans violer par refus d'application le texte susvisé, estimer qu'il avait été satisfait à ses exigences, ses propres constatations démontrant que l'avis des Domaines a été demandé bien après l'acceptation de la promesse de vente par l'acquéreur" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X... avait reçu, dès le lendemain de son expédition, la lettre par laquelle le syndicat lui faisait connaître sa décision de lever l'option, que la condition suspensive tenant à la vente par Mme X... de plusieurs parcelles pour un prix déterminé avait été accomplie dès lors que celle-ci avait librement consenti à une modification minime portant sur la superficie vendue, et que l'avis du Service des Domaines relatif à la vente des biens immeubles ayant fait l'objet de la promesse, même donné après l'acceptation de celle-ci, n'entachait pas l'opération d'irrégularité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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