Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2405617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405617
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 582,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
5. Dans sa requête, Mme B se borne à transmettre au tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, en indiquant que celle-ci " pourrait être redevable d'une somme en sa faveur " et qu'elle " ne comprend absolument pas la situation ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 août 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen et dont elle est, dès lors, réputée avoir connaissance, Mme B n'a pas retourné le formulaire lui permettant de préciser les raisons pour lesquelles elle estime que l'administration a méconnu ses droits. Dans ces conditions, faute d'avoir été régularisée, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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