Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-15.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.701
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1538 F-D
Pourvoi n° P 18-15.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...],
2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé, à compter du 18 mai 2010, en qualité de cuisinier niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, par M. B..., exerçant l'activité de traiteur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, sous le régime du Titre emploi-service entreprise (le TESE) ; que ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée sous le même régime jusqu'au 28 septembre 2012, terme du dernier contrat ; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ;
Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission, que le salarié a signé tous les volets d'identification de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance des mentions qui y figuraient ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de remettre sans délai au salarié une copie des volets d'identification transmis au centre national de traitement compétent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le second moyen :
Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et de condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, l'arrêt énonce que ces demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions devant elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... T... de sa demande de requalification des différents contrats à durée déterminée conclus en une relation de travail à durée indéterminée et temps complet, et de ses demandes consécutives en condamnation de M. B... au paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire pour travail à temps complet, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE " L'article L.1242-1 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
QUE selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
QUE l'article D.1242-1 de ce même code prévoit que la restauration figure parmi les secteurs d'activité dans lesquels le recours au contrat à durée déterminée est d'usage ;
QUE l'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants prévoit expressément le recours à des contrats à durée déterminée dit d'usage ;
QUE par ailleurs, l'article L. 1273 - 5 du code du travail prévoit que l'employeur qui utilise le dispositif TESE est réputé avoir établi un contrat de travail écrit et s'être conformé aux dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, par la remise au salarié du volet d'identification qui lui est destiné et par l'envoi de ce même volet au centre national de traitement compétent ; qu'il prévoit également comme respectées les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123 - 14 pour les contrats de travail à temps partiel, relatives notamment à la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
QU'en l'espèce, l'employeur justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission ; que le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée est inscrit sur ces volets d'identification du salarié ; que le motif est ici un surcroît d'activité ; que M. T... a signé tous ces volets, de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance des mentions qui y figuraient et qu'il a été engagé sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que de plus, il apparaît que M. T... a été recruté par intermittence au cours de l'année 2010 : du 18 au 30 mai, du 10 au 27 juin, du 17 au 31 août, du 7 au 28 septembre, du 5 au 29 octobre, du 2 au 17 novembre ; qu'il en est de même en 2011 : du 10 au 28 janvier, du 21 au 28 février, du 8 au 31 mars, du 4 au 29 avril, du 9 au 20 mai, du 6 au 30 juin, du 11 au 22 juillet, du 16 au 31 août, du 2 au 30 septembre du 7 au 30 novembre et du 1er au 30 décembre ; que de la même manière, M. T... a été employé de manière discontinue en 2012 : du 3 au 31 janvier, du 1er au 21 février, du 9 au 30 mars, du 3 au 27 avril, du 9 au 31 mai, du 4 au 30 juin, du 11 au 31 juillet et du 7 au 31 août ; que par conséquent, la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas justifiée ;
QUE par ailleurs, les volets d'identification du salarié reprennent les heures de travail effectuées mensuellement ; que ces heures de travail sont largement inférieures à un horaire de travail mensuel à temps complet par référence aux dispositions de l'article L.3123 - 1 du code du travail ; que les bulletins de salaire de M. T... reprennent ces durées mensuelles de travail ;
QUE sauf à remettre en cause les dispositions du code du travail, il ne peut être fait le reproche à M. B... compte tenu du dispositif TESE, de ne pas avoir respecté les dispositions applicables aux contrats de travail à temps partiel ;
QU'il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. T... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de rejeter toutes les demandes présentées sur ces fondements par M. T..." (arrêt p.5, p.6 §.1 à 4).
1°) ALORS QU'il résulte des articles L.1242-13, L.1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ; que le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. T... contestait avoir été destinataire de cette copie pour l'un quelconque des 26 contrats à durée déterminée conclus ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande de requalification, que l'employeur "justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission" sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, ni préciser si cette transmission avait eu lieu au profit du salarié et dans les délais utiles la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2°) ALORS en outre QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas de déterminer si les 26 contrats à durée déterminée successifs conclus entre M. T... et M. B... étaient des contrats pour surcroît d'activité, comme mentionné sur les TESE les constatant, ou des contrats d'usage, comme revendiqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1242-12 du code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de ce que M. T... avait été "recruté par intermittence" par M. B... pour les besoins de son activité de traiteur, sans vérifier si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de cuisinier occupé pendant trente mois par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4°) ALORS enfin QU'aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que selon l'article L.1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours au contrat à durée déterminée ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de pics ou de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en déboutant M. T... de sa demande de requalification aux motifs inopérants qu'il avait été employé de manière discontinue aux termes de vingt-six contrats à durée déterminée conclus entre le 18 mai 2010 et le 31 août 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif de surcroît d'activité énoncé dans ces contrats était justifié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir condamner M. B... au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE " M. T... n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, les demandes qu'il avait présentées sur ce point devant e conseil de prud'hommes, notamment des dommages et intérêts à hauteur de 1 733,52 € ainsi que la condamnation de son ancien employeur sous astreinte à lui remettre un certificat de travail conforme à la décision à venir et un solde de tout compte ;
QUE sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points" (arrêt p.6) ;
ALORS QUE l'article 954 alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, selon laquelle la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale ; qu'en l'espèce, la procédure introduite par acte d'appel du 3 juillet 2015 (arrêt p.3 alinéa 2) était, aux termes de l'article R.1461-2 du code du travail dans sa rédaction également applicable au litige, issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, une procédure orale ; que la cour d'appel était en conséquence tenue de statuer sur les prétentions formulées dans les motifs des écritures déposées devant elle et oralement soutenues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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