Cour d'appel, 29 octobre 2014. 13/02784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02784
Date de décision :
29 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/02784
AFFAIRE :
SOCIETE TRAPIL
C/
[F] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 12/00439
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS
la SCP THOREL PONCET DEBOEUF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE TRAPIL
[F] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE TRAPIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck JANIN de la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Patrick DEBOEUF de la SCP THOREL PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0210
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [U] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société anonyme TRAPIL (société des transports pétroliers par pipeline), à compter du 20 décembre 1982, comme technicien d'exploitation qualifié coefficient 160. A compter du 1er janvier 1990, il est devenu technicien d'exploitation hautement qualifié 1er degré (coefficient 185).
Le 30 juin 2006, [F] [U] affirme s'être cogné l''il contre un volant de vanne, durant son travail, et, en fin de journée, avoir eu son champ de vision affecté d'un voile noir. Il a consulté le lendemain un ophtalmologiste qui l'a adressé en urgence à l'hôpital des [1], où il a été opéré et hospitalisé pendant deux jours. Il a prévenu son employeur, à sa sortie d'hôpital, de son arrêt de travail et de sa pathologie.
[F] [U] a été en arrêt de travail continu du 1er juillet 2006 au 9 mars 2008. Il a repris son travail le 10 mars 2008. Le 29 avril 2008, il a de nouveau été arrêté.
Par courrier du 28 novembre 2008 la société TRAPIL l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 10 décembre 2008.
Le 5 janvier 2009, [F] [U] a été licencié du fait de ses absences répétées désorganisant le service.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Au moment des faits, l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
En dernier état, le salaire mensuel brut moyen de [F] [U] était égal à 2 737 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [U] ayant contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, en demandant sa nullité et formé des demandes indemnitaires subséquentes, avec, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire au titre de la nullité de ce licenciement pour discrimination, celui-ci a, par jugement entrepris du 24 mai 2013 :
FIXÉ à 2 737,00 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail,
PRONONCÉ la nullité du licenciement de [F] [U],
CONDAMNÉ la SA TRAPIL à payer à [F] [U] :
- 82 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre de participation aux bénéfices,
- 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
DIT que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code Civil,
ORDONNÉ à la SA TRAPIL de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par [F] [U] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail,
ORDONNÉ l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ la SA TRAPIL à payer à [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTÉ la SA TRAPIL en sa demande reconventionnelle,
DIT que la SA TRAPIL supporterait les entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société TRAPIL contre cette décision.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mai 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour la société TRAPIL :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [F] [U] à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
pour [F] [U] :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société TRAPIL à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de [F] [U], la société TRAPIL mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 5 janvier 2009 et dont les termes fixent les limites du litige, ses absences répétées depuis plus de trois ans, qui perturbent gravement l'organisation du service, l'obligeant à le remplacer définitivement.
L'article L.1132-1 du code du travail frappe de nullité le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé.
Toutefois, hormis le cas où le médecin du travail émet un avis d'inaptitude, autorisant l'employeur à prononcer le licenciement du salarié déclaré inapte, pour autant qu'il ait d'abord recherché toutes les possibilités de reclassement, la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences du salarié malade, au point de créer une désorganisation contraignant l'employeur à procéder à son remplacement définitif, peut également constituer un motif de licenciement
Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable.
Au cas d'espèce, pour soutenir la nullité de son licenciement, [F] [U] se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, selon lesquelles, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie."
Il estime en effet que ses arrêts de travail trouvent leur fondement dans un accident du travail survenu le 30 juin 2006, dont il a informé téléphoniquement son employeur dès le 2 juillet suivant, ce qui est, sur le principe, acquis aux débats, la société TRAPIL produisant l'attestation du supérieur hiérarchique de [F] [U], [Q] [W], qui relate pour sa part un appel du 1er juillet.
A partir de cette même attestation, l'employeur tente toutefois vainement de contester le caractère d'accident du travail aux lésions survenues à [F] [U], motif pris que ce dernier n'aurait pas fait part à [Q] [W] de cette origine, lui ayant simplement dit "qu'il était en arrêt maladie car il avait un problème à l'oeil". L'accident du travail est cependant établi à la fois par la déclaration qu'en a faite [F] [U] à la CPAM, certes tardive, mais en raison de la carence de son employeur, la réponse de la CPAM du 1er mars 2010 ou encore du certificat du docteur [Z] [V], du 14 avril 2014, mentionnant son admission aux urgences, le 1er juillet 2006, ensuite de l'accident du travail survenu la veille.
La société TRAPIL formule d'autres objections sur ce point.
Ainsi, l'action que [F] [U] a intentée le 11 février 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter une expertise faisant suite à un accident de la circulation, le 3 décembre 1994, au volant de sa voiture de service et le fait qu'il fasse état des divers arrêts de travail qui s'en sont suivis, dont celui ayant débuté le 1er juillet 2006, ne saurait pour autant remettre en cause le caractère d'accident du travail des faits survenu le 30 juin 2006.
Le fait que les arrêts de travail établis par l'hôpital des [1] ne mentionnent pas qu'il s'agit d'un accident du travail ne suffisent à écarter le fait que cela en soit un.
Dans le courrier du 12 mars 2008 que [F] [U] a adressé à la CPAM pour solliciter une expertise, celui-ci indique certes que lors du premier contrôle médical, le médecin lui aurait dit qu'il valait mieux ne pas faire de déclaration d'accident du travail, mais il précise bien que le choc reçu le 30 juin 2006 l'a été sur son lieu de travail.
Le mémoire du docteur [H] [R] du 12 juillet 2012, pour le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, ne dit pas que "les problèmes de rétines le 30 juin 2006 peuvent être la conséquence de l'évolution d'une myopie importante, en dehors de tout traumatisme", comme l'indique la société TRAPIL dans ses écritures, mais simplement que "l'imputabilité ne peut être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident et, en particulier, pour les décollements de rétine, les lésions myopiques antérieures", ce médecin constant, au cas d'espèce, l'existence chez [F] [U] "d'un état antérieur visuel sévère sous la forme d'une myope évolutive depuis des années", sans toutefois exclure l'existence d'un accident du travail.
Il résulte ainsi suffisamment d'éléments en faveur d'un accident du travail pour permettre à [F] [U] de se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail.
La société TRAPIL fait toutefois justement remarquer que la protection que cet article confère au salarié pendant la suspension du contrat de travail, cesse lors de la reprise d'activité, postérieurement à la visite médicale de reprise, visites intervenues en l'occurrence les 11 mars et 10 avril 2008, la dernière le déclarant apte, sans réserves.
[F] [U] ne produit aucun élément probant de nature à relier ses nouveaux arrêts de travail du 29 avril 2008 au 1er mars 2009, comme étant directement en lien avec l'accident du travail survenu le 30 juin 2006 et la cour, contrairement à ce qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, écartera donc les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail ayant permis au premier juge de prononcer la nullité de son licenciement.
À titre subsidiaire, [F] [U] soutient la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, pour discrimination en raison de son état de santé.
Comme l'a déjà rappelé la cour, dans ce cas, l'employeur peut s'exempter de cette accusation, à charge pour lui d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise et de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable.
A cet égard, la lettre de licenciement évoque une sollicitation plus grande des autres agents du service pour pallier ses absences et l'impossibilité, compte tenu de la formation et de l'habilitation nécessaires pour accomplir ces tâches, d'avoir recours à du personnel intérimaire.
Pour soutenir la désorganisation alléguée, la société TRAPIL se contente de rappeler les longues absences de [F] [U] depuis décembre 2005 et la nécessité de le remplacer définitivement par un employé en contrat de travail à durée indéterminée.
En soi, les longues absences de [F] [U] sont insuffisantes à caractériser la désorganisation invoquée par l'employeur, faute pour lui de fournir l'effectif des salariés du service, autrement que par un organigramme ou des éléments relatifs aux heures supplémentaires que ces autres salariés ont été contraints d'effectuer, aucun d'un n'ayant d'ailleurs été sollicité pour attester de cette situation.
Au demeurant, la société TRAPIL dit avoir embauché [P] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2009, en remplacement de [F] [U], or, la lettre d'embauche du 5 mars 2009, montre que ce salarié était employé comme intérimaire depuis le 15 décembre 2008, preuve que l'embauche d'un intérimaire était donc possible pour exécuter des tâches que l'appelante estime nécessiter une formation et une habilitation que seul un emploi en contrat de travail à durée indéterminée est à même d'assurer.
Au surplus, ce même salarié, qui a démissionné le 1er mai 2009, atteste ne pas avoir été embauché pour remplacer [F] [U]. Ainsi, l'embauche de [X] [M], à compter du 1er juin 2009, pour prétendument remplacer [P] [G], alors que cet autre salarié était lui aussi intérimaire depuis le 1er mars 2009, n'est pas davantage probante quant à la nécessité d'employer un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer l'intimé.
La cour estime ainsi que la preuve de la désorganisation alléguée par la société TRAPIL n'est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif de [F] [U] et qu'ainsi ce dernier doit être accueilli dans sa demande de nullité du licenciement pour discrimination à raison de son état de santé, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Les premiers juges ont, à bon droit, alloué à [F] [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 82 000 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de 26 ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci étant sans emploi, allocataire de rentes du fait d'une incapacité de travail partielle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la participation aux bénéfices :
Au moment de quitter l'entreprise, la société TRAPIL a remis à [F] [U] une "attestation" de droits acquis à la réserve spéciale de participation de l'exercice 2009, du 1er janvier au 5 mars 2009, que celui-ci met au débat.
En application de cette attestation et de l'article L.3322-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a justement fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros, somme que la société TRAPIL critique dans son principe, mais non dans son quantum.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
[F] [U] soutient l'existence d'un préjudice distinct du licenciement, lié à une perte des droits à la préretraite d'entreprise à 55 ans, dont la société TRAPIL souligne exactement qu'il s'agissait là d'une faculté qui ne peut donc être éventuellement indemnisée qu'au titre de la perte de chance.
Un autre poste serait constitué par un prétendu refus de régulariser sa situation une fois admise la réalité de son accident du travail, demande pour laquelle [F] [U] ne fournit aucun élément probant.
La somme allouée par le conseil de prud'hommes de ce chef sera ainsi ramenée à 5 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à [F] [U] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 24 mai 2013, sauf en ce qu'il a retenu la nullité du licenciement au titre de la protection conférée au salarié par l'article L.1226-9 du code du travail et a condamné la société anonyme TRAPIL à payer à [F] [U] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de [F] [U] pour discrimination à raison de son état de santé,
CONDAMNE la société anonyme TRAPIL à payer à [F] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis relativement au dispositif de préretraite de la société,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme TRAPIL à payer à [F] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme TRAPIL aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,
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