Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.798
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisation touristique européenne de loisirs (OTEL), ayant son siège social ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de l'association "Vacances et loisirs de France", dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'OTEL, de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'association "Vacances et loisirs de France", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation de la convention des parties, le deuxième moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la convention du 17 novembre 1982 n'avait pas été exécutée par les parties à cause de l'impossibilité où elles se trouvaient d'interpréter les modalités d'apurement de la dette de la société OTEL et faute d'accord sur les tarifs de pension ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société OTEL qu'elle ait prétendu avoir subi un préjudice consécutif à la perte de son bénéfice ; qu'un tel moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la société OTEL ne justifiait d'aucun préjudice dès lors qu'elle reconnaissait n'être pas propriétaire du village de vacances et qu'elle ne prouvait pas avoir dû payer ou s'être vu réclamer une quelconque somme au titre des journées réservées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Organisation touristique européenne de loisirs "OTEL", envers l'association "Vacances et loisirs de France", aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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