Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/12867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCOW
Ordonnance n° 2023/M281
S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83 (SPB83)
Représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
SCCV COEUR VILLAGE
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 19 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice a :
-condamné le société civile de construction vente C'ur de village à payer à la société Sud peinture bâtiment 83 (la société SPB 83) la somme de 13 771,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
-débouté la société SPB 83 de sa demande de paiement de son DGD,
-dit que les retenues à appliquer à la société SPB 83 au titre de l'intervention de tierce entreprise concernant :
-le lot « peinture » s'établissent à la somme de 47 066,51 euros,
-le lot « ravalement » s'établissent à la somme de 1 808,49 euros,
-condamné la société SPB 83 au paiement de 2 030,60 euros au titre des pénalités de retard,
-ordonné la compensation entre les sommes dues par la société C'ur de village et celles dues par la société SPB 83,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné solidairement la société SPB 83 et la société C'ur de village aux dépens.
La société SPB 83 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2023, la société C'ur de village nous a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société SPB 83 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la société SPB 83 ne lui a pas payé la somme de 37 134,15 euros qu'elle lui doit après compensation. (47 066,51 + 1 808,49 + 2030,60 = 50 905,60) (50 905,60 - 13 771,45 = 37 134,15)
Le 15 juin 2023, la société SPB 83 a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de la société C'ur de village à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la compensation doit s'opérer entre la somme de 13 771,45 euros et celle de 2 030,60 euros, seule somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, en sorte qu'en exécution du jugement la société C'ur de village lui doit encore la somme de 11 740,85 euros.
Motifs :
Le tribunal de commerce n'ayant pas expressément condamné la société SPB 83 à payer les sommes de 47 066,51 euros et 1 808,49 euros à la société C'ur de village, il existe une incertitude quant au montant des créances réciproques des parties, en sorte que nous ne pouvons déterminer, sans nous livrer à une interprétation du jugement excédant nos pouvoirs, qui est créancier après compensation. L'affaire ne peut donc faire l'objet d'une radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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