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Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 1989

Juridiction :

Tribunal administratif de Lyon

Date de décision :

30 mars 1989

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Texte intégral

Vu 1°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 février 1985, sous le n° 85-33534, la requête présentée par M. Etienne Tete, demeurant ... et Cuire, tendant à ce que le tribunal annule la délibération du conseil général du département du Rhône en date du 21 décembre 1984 accordant une subvention de 100 000 F à MM. Y... Sourd et Maurice X... pour leur permettre de financer leur participation au rallye Paris-Dakar 1985, au motif que cette décision serait entachée d'excès de pouvoir ; Vu 2°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 1985, sous le n° 85-33999, la requête présentée par M. Etienne Tete, tendant à ce que le tribunal annule la décision du conseil général du département du Rhône en date du 28 février 1985 inscrivant à son budget une subvention de 100 000 F pour l'association automobile Rhône-Afrique, au motif que cette décision serait entachée d'excès de pouvoir ; Vu 3°, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 février 1986, sous le n° 86-35525, la requête présentée par M. Etienne Tete, tendant à ce que le tribunal annule le mandat par lequel le département du Rhône a versé à l'association automobile Rhône-Afrique une subvention de 100 000 F pour permettre à MM. Y... Sourd et Maurice X... de financer leur participation au rallye Paris-Dakar, au motif que cette décision serait entachée d'excès de pouvoir ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Après avoir entendu; à l'audience publique du 2 mars 1989, dont avis a été donné régulièrement aux parties, le rapport de M. Millet, conseiller, les observations de M. Etienne Tete, requérant, les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées qui présentent à juger des questions connexes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions de la requête n° 85-33534 : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le département du Rhône : Considérant que, dans sa requête, M. Tete prétend agir en qualité de contribuable départemental ; qu'invité à justifier de cette qualité, le requérant a produit copie de sa feuille d'imposition à la taxe d'habitation pour 1985 de laquelle il ressort qu'il est contribuable du département du Rhône ; que, par suite, il a intérêt à agir et qu'en conséquence sa requête est recevable ; En ce qui concerne le fond : Considérant que, si un département peut librement décider de subventionner des actions susceptibles de contribuer à la promotion de son identité, il est néanmoins tenu de s'assurer que celles-ci ont un intérêt départemental certain ; qu'en l'espèce, le département du Rhône n'établit pas, ni même n'allègue, l'intérêt départemental de son soutien à la participation d'un équipage à l'épreuve précitée ; que cet intérêt ne résulte pas des pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la délibération du conseil général du Rhône en date du 21 décembre 1984 est entachée d'illégalité en tant qu'elle concerne la subvention accordée à l'association automobile Rhône-Afrique et doit, pour ce motif, être annulée ; Sur les conclusions des requêtes n° 85-33999 et 86-35525 : Considérant que, par ces requêtes, M. Tete demande l'anulation des mesures d'application de la délibération du 21 décembre 1984 ; que, dès lors que cette délibération est annulée, ces décisions doivent également être annulées par voie de conséquence ; Article 1er - La délibération du conseil général du Rhône en date du 21 décembre 1984 en tant qu'elle attribue une subvention de 100 000 F à l'association automobile Rhône-Afrique, l'inscription de cette dépense au budget de l'exercice 1985 et son mandatement sont annulés. Article 2 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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