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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.388

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beck Crespel, dont le siège social est à Armentières (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société anonyme Industrial valves company vannes EPCO, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle 2e Avenue, n°23, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Beck Crespel, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Industrial valves company vannes EPCO, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988) que la société Industrial valves company vannes EPCO (société IVC) a utilisé, pour assembler les éléments de vannes destinées à sa clientèle, des tiges filetées qu'elle avait fait fabriquer par la société Beck Crespel ; qu'en raison de la rupture de ces tiges filetées, elle a engagé contre celle-ci une action en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Beck Crespel reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable pour moitié de cette rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vice, au sens de l'article 1541 du Code civil, est la défectuosité de la chose qui ne lui permet pas de répondre à l'usage normal auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société IVC avait fait un choix défectueux des tiges qui ne pouvaient convenir à l'usage normal auquel elles étaient destinées ; qu'en retenant néanmoins pour moitié la responsabilité de la société Beck Crespel, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant les articles 1641 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, qu'au surplus, il résulte des constatations des premiers juges "qu'un seul défaut minime a été décelé sur une seule tige (sur 57 tiges) lors d'analyses macrographiques effectuées par l'APAV" ; qu'en ne recherchant pas si cette défectuosité minime n'était pas de nature à exclure la responsabilité de la société Beck Crespel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil, et alors, enfin, que la société Beck Crespel avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société IVC avait agi avec légèreté en poursuivant le montage de l'expédition de vannes sur lesquelles des anomalies de boulonnement d'assemblage étaient constatées, sans en avertir les fournisseurs de boulonnerie et prendre les mesures adéquates nécessaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en se référant au rapport d'expertise, l'arrêt a retenu que la fragilité des tiges filetées, cause de leur rupture et donc de leur impropriété à l'usage auquel elles étaient destinées, tenait à un traitement thermique insuffisamment contrôlé en cours de fabrication, aussi bien qu'au choix défectueux de la nuance de l'acier et de la classe de boulonnerie attribué à la société IVC ; qu'ainsi, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu qu'un partage de responsabilité est exclu lorsqu'un vice caché est retenu, n'encourt pas la critique énoncée à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas tiré les conséquences de constatations faites dans le seul jugement qu'ils ont réformé ; Attendu, enfin, qu'en ce qu'elle a constaté que le vice reproché à la société Beck Crespel n'était pas apparent et qu'il ne pouvait être décelé que par un examen très approfondi de laboratoire auquel la société IVC n'était pas tenue de se livrer, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Beck Crespel reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix d'une fourniture commandée par la société IVC et dont la réception avait été refusée, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des constatations des juges du fond et du rapport d'expertise judiciaire qu'une seule tige filetée était affectée d'un défaut minime qui aurait été imputable à la société Beck Crespel ; qu'en déclarant que la société IVC aurait été en droit de refuser du matériel restant à livrer en raison de la défectuosité de celui-ci, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1541 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'était référée aux indications de l'expert, a justifié sa décision par la constatation que la fourniture litigieuse, de même fabrication que la précédente, portait sur des tiges filetée affectées d'une défectuosité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société IVC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beck Crespel à payer à la société IVC la somme de dix mille francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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