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Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-83.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.257

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, épouse Z..., - X... Pasquin, - X... Pascal, - X... Jean, - X... Antoine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 13 mai 1992, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378, 379 du Code pénal, R. 156, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que, la copie de l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 octobre 1985 a été délivrée aux consorts Y... sur leur demande, par le parquet général, conformément à l'article R. 156 du Code de procédure pénale ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les autres documents dont il n'est plus fait mention expressément par les parties civiles dans leurs auditions aient été obtenus par des voies irrégulières ; que le juge d'instruction a donc à bon droit dit qu'il n'y avait pas eu violation du secret de l'instruction ; "alors que les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article R. 156 du Code de procédure pénale ne permettant à un tiers à une procédure close par une décision de non-lieu d'obtenir, sur l'autorisation du procureur général, copie que de l'ordonnance et le cas échéant de l'arrêt devenu définitif, la chambre d'accusation qui, se trouvant saisie de la question de la licéité de la production, dans le cadre d'un contentieux civil par des tiers à une information pénale close par une décision de non-lieu, de pièces du dossier de celle-ci parmi lesquelles un rapport d'expertise, a considéré qu'aucune infraction n'était constituée en considérant qu'il ne ressortait pas de l'instruction que ce document ait été obtenu par des voies irrégulières, a tout autant entaché sa décision d'insuffisance et d'omission de statuer dans la mesure où, en tout état de cause, l'autorisation du procureur général ne pouvait concerner ledit rapport d'expertise, dont il appartenait par conséquent à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, de rechercher dans quelles conditions il était parvenu entre les mains des consorts Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les faits ne constituaient aucune infraction ; Attendu que le moyen se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Qu'il est donc irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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