Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme, Georges Y...,
2 / Mme Claire, Marie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1999 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Rueil-Malmaison, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 92500 Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y..., demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y..., contestée par la défense :
Attendu que M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, dans les quatre mois suivant le dépôt de son pourvoi non motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y..., qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que la lettre recommandée notifiant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été adressée le 17 septembre 1998 par l'expropriant à Mme Y... à son domicile, ... à Rueil-Malmaison, mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... ;
REJETTE le pourvoi de Mme Y... ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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