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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-84.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.770

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

N 4550 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1994, qui, pour abandon de famille et non-représentation d'enfant, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 et 357-2 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits et des articles 227-3 et 227-5 du Code pénal tels qu'ils sont entrés en vigueur à compter du ler mars 1994, ensemble les articles 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X. coupable de non-représentation d'enfant et d'abandon de famille du 14 avril 1990 au 16 mai 1991, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et l'a condamné à payer à Bernadette Y. la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que par ordonnance du 26 janvier 1990, le juge aux affaires matrimoniales a fixé la résidence des enfants issus de l'union des époux X.-Y., parmi lesquels l'enfant A., au domicile de Bernadette Y. ; qu'une contribution d'un montant mensuel de 3 600 francs, soit 1 200 francs par enfant, a été mise à la charge de Dominique X. ; que par arrêt en date du 16 mai 1991, la cour d'appel de Caen a infirmé partiellement cette décision, confiant à Dominique X. seul l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant A. ; que la résidence de l'enfant se trouvait en conséquence fixée au domicile du père et la pension alimentaire mise à la charge de celui-ci à titre de contribution à son entretien et à son éducation était supprimée ; que les faits poursuivis ne sauraient être constitués avant la date à laquelle l'ordonnance demeurée inexécutée est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 26 janvier 1990, hors la présence du prévenu ; qu'elle serait dès lors tenue pour exécutoire à son encontre à compter de la date de sa signification, soit le 14 février 1990 ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que du 14 février 1990 au 16 mai 1991, l'enfant A. demeurait auprès de son père, en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance ; que le délit de non-représentation est dès lors constitué pendant cette période ; s'agissant du délit d'abandon de famille, il ne saurait être constitué avant qu'un délai de deux mois d'inexécution des obligations du débiteur d'aliment ne se soit écoulé ; il est constant que pendant la période ainsi écoulée du 14 avril 1990 au 16 mai 1991, Dominique X. s'abstenant délibérément de l'exécution ponctuelle de ses obligations n'a versé qu'une somme de 8 086,46 francs dont une bonne part au bénéfice d'une mesure d'exécution forcée alors que le montant de ses règlements aurait dû s'élever à 15 600 francs par enfant hors indexation ; "alors que, premièrement, l'inexécution d'une décision judiciaire assortie de l'exécution provisoire ultérieurement réformée ne peut faire l'objet d'aucune sanction ; que l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 1990 avait confié la garde du jeune A. à sa mère ; que cette ordonnance a été partiellement réformée et a confié la garde de cet enfant à Dominique X., de sorte que l'inexécution de cette ordonnance ne peut être sanctionnée en aucune façon ; qu'en condamnant néanmoins Dominique X. du chef de non-représentation du jeune A. du 14 février 1990 au 16 mai 1991, en méconnaissance de l'ordonnance du 26 janvier 1990, la cour d'appel a violé lex textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, l'ordonnance de non-conciliation susvisée a également été réformée du chef de la pension alimentaire due par Dominique X. à son épouse ; qu'en condamnant ce dernier sur la prévention d'abandon de famille en relevant qu'il n'avait que partiellement exécuté l'ordonnance de non-conciliation, ultérieurement réformée, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par ordonnance de non- conciliation en date du 26 janvier 1990, la résidence des trois enfants issus du mariage de Dominique X. et de Bernadette Y. a été fixée chez la mère, le père ayant la charge d'une pension alimentaire mensuelle de 1 200 francs par enfant pour contribuer à leur entretien ; que par arrêt en date du 16 mai 1991, la cour d'appel de Caen, infirmant partiellement cette décision, a confié au père l'exercice de l'autorité parentale de A. avec résidence de celui-ci chez lui et a supprimé la pension alimentaire mise antérieurement à sa charge pour contribuer à son entretien ; Attendu que l'arrêt attaqué retient à la charge de Dominique X. qu'il est demeuré volontairement plus de 2 mois du 14 février 1990, date de la signification de l'ordonnance de non-conciliation, au 16 mai 1991, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire susvisée et que durant la même période, l'enfant est resté chez son père, en méconnaissance des dispositions de cette ordonnance ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a caractérisé dans tous leurs éléments les deux infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet la réformation partielle de la décision légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés ne saurait faire disparaître ces infractions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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