Tribunal Administratif de Marseille, 16 octobre 2023. 2205276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205276
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Arles a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier d'Arles de le placer rétroactivement et provisoirement en congé maladie pour maladie professionnelle ou imputable au service à compter du 29 juin 2017, de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du CITIS à compter de la même date et de rétablir son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Arles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier d'Arles qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par une décision du 21 aout 2022, le directeur du Centre hospitalier d'Arles a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation ainsi qu'aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu par suite d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Arles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le Centre hospitalier d'Arles versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier d'Arles.
Fait à Marseille le 16 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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