Tribunal Administratif de Besançon, 28 décembre 2022. 2101748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2101748
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif au un indu de prime d'activité d'un montant de 509,64 euros, notifiée par la Direction de la caisse d'allocations familiales du Doubs en date du 7 mai 2021.
Elle soutient qu'elle ne peut pas payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le trop-perçu a été soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle ne dispose pas des ressources pour s'acquitter du trop perçu de la prime d'activité d'un montant de 509,60 euros ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la totalité de sa dette a été soldée postérieurement à l'introduction de la requête. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
N. VIENNET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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