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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.459

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10118 F Pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 formés par : 1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Aurélien Z..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Eiffage Energie Telecom Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] d'Azergues, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage Energie Telecom Sud-Est ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° B 17-21.459 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle comprenant outre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances, ainsi que les congés payés pour les années 2011, 2013 et 2014 et ordonné à M. Y... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom Sud Est la somme nette de 160,56 euros correspondant à la somme brute de 209,91 euros. AUX MOTIFS QUE la société Eiffage conclut à l'infirmation de la décision entreprise, considérant que la demande de M. Y... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Y... un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Y..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans l'assiette de calcul du 13ème mois : les primes de vacances et les indemnités de congés payés, la prime d'ancienneté, de sorte qu'il demande pour les années 2011 à 2014, un rappel de salaire de 669,78 euros bruts, déduction faite de la somme de 209,91 euros bruts allouée par le conseil de prud'hommes, qui a intégré la prime de vacances dans l'assiette de calcul du 13ème mois ; qu'en l'espèce, il apparaît d'abord que M. Y... percevait une prime d'ancienneté en vertu d'un usage dans l'entreprise Piani. Cet usage ayant été dénoncé, il a été prévu, en vertu d'un accord du 1er juin 2004, que les collaborateurs dont l'ancienneté était antérieure à la signature de cet accord bénéficieraient d'une prime d'ancienneté d'un montant de 78,51 euros après 5 ans d'ancienneté, de 157,02 euros après 10 ans et de 253,53 euros après 15 ans, ce qui est le cas de M. Y... ; que les salariés de la société bénéficient donc d'un 13ème mois versé pour moitié sur la paie de mai et pour moitié sur la paie de novembre, sans condition d'attribution, hors celle liée au temps de présence. Cette attribution s'est faite progressivement par l'octroi d'amorces de 13ème mois : une note unilatérale émanant de l'employeur a indiqué le 4 mai 1982 que le personnel ETAM et cadres percevait 70 % d'un mois d'appointement de base, prime d'ancienneté exclue, la NAO de 2005 a ensuite attribué une amorce de 13ème mois au personnel ouvrier égale à 20 % d'un mois de salaire de base pour une année complète avec une condition d'ancienneté de deux ans, la NAO de 2006 a consacré l'engagement de la Direction de l'abandon de la condition d'ancienneté pour l'attribution d'un 13ème mois dont les amorces seraient versées pour moitié en juin et en décembre, l'accord du 21 juin 2006 est venu fixer l'échéancier de la mise en oeuvre du 13ème mois ainsi que la nouvelle périodicité de son versement (mai et novembre) ; que par ailleurs, l'accord du 21 juin 2006 fait référence aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics qui stipule : que le calcul des minimas s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés, le 13ème mois ayant lui-même vocation à être pris en compte en tant qu'élément permanent de salaire, que le principe du versement du 13ème mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession. Cet accord, qui a été négocié au niveau de l'UES Eiffage Energie, énonce ensuite l'échéancier de mise en place du 13ème mois ainsi que la périodicité de versement ; que par ailleurs, la convention collective applicable ne contient aucune stipulation relative à l'assiette de calcul du 13ème mois mais en revanche stipule dans son article 4.1.2, que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération sur une année civile, y compris, les congés payés, la prime de vacances et tous les éléments permanents du salaire et que sont exclus les primes d'intéressement, de participation et épargne salariale, les remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations, les majorations pour travail de nuit, dimanche, jours fériés et récupérations des heures perdues pour intempéries, les primes correspondant à des contraintes particulières ou ayant un caractère aléatoire et exceptionnel. Ces dispositions définissent donc les règles s'appliquant au calcul du salaire minimum conventionnel. Elle rappelle également le principe de l'annualisation des rémunérations. Ce principe est également repris dans l'accord de 2006 ; qu'en revanche, cet accord ne donne aucun élément concernant l'assiette du 13ème mois et ce contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. C'est donc bien la note du 4 mai 1982, jamais remise en cause sur ce point qui a déterminé l'assiette de calcul du 13ème mois par référence au salaire de base et en excluant la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés, ce qui a été confirmé dans la NAO de 2005 qui fait référence au salaire de base ; qu'il en résulte que M. Y... ne peut prétendre à voir intégrer dans le calcul du 13ème mois, outre le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, de sorte qu'il convient de réformer la décision déférée qui a intégré la prime de vacances et d'ordonner à M. Y... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom Sud Est la somme nette de 160,56 euros correspondant à la somme brute de 209,91 euros. 1°) ALORS QUE l'accord national du 1er juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois pour le personnel ouvrier rappelle en préambule que : « les dispositions conventionnelles de la profession prévoient que le calcul des minima s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés ( ) que le principe du versement du treizième mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans le profession » ; que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit que « la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'un année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire » (article 4-1-2) ; qu'il en résulte que l'assiette du treizième mois est identique à celle de la rémunération annuelle ; qu'en décidant au contraire que l'accord du 21 juin 2006 ne donne aucun élément concernant l'assiette du treizième mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable ; 2°) ALORS QU'à l'issue de la négociation annuelle sur les salaires, le procès-verbal de désaccord du 8 février 2005 indiquait que les délégués syndicaux prenaient note de l'attribution d'une amorce de treizième mois mais souhaitaient qu'un accord d'entreprise soit signé sur ce sujet ; que le procès-verbal du 20 mars 2006 marquait à nouveau le désaccord des délégués syndicaux notamment sur le treizième mois ; qu'en décidant que la note unilatérale de l'employeur du 4 mai 1982 excluant de l'assiette de calcul du treizième mois la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés n'avait jamais été remise en cause sur ce point sans tenir compte du désaccord des délégués syndicaux, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de désaccord des 8 février 2005 et 20 mars 2006, ensemble violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en disant applicable au personnel ouvrier la note unilatérale de l'employeur du 4 août 1982 relative aux éléments constitutifs du 13ème mois du personnel Etam et cadres pour fixer l'assiette du 13ème mois par référence au salaire de base en excluant la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. Moyen produit au pourvoi n° C 17-21.460 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle comprenant outre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances, ainsi que les congés payés pour les années 2011, 2013 et 2014 et ordonné à M. Z... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom Sud Est la somme nette de 80.73 euros correspondant à la somme brute de 106.40 euros. AUX MOTIFS QUE la société Eiffage conclut à l'infirmation de la décision entreprise, considérant que la demande de M. Z... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Z... un rappel de salaire fixé à la somme de 106.40 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Z..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans l'assiette de calcul du 13ème mois : les primes de vacances et les indemnités de congés payés, la prime d'ancienneté ; que les salariés de la société bénéficient donc d'un 13ème mois versé pour moitié sur la paie de mai et pour moitié sur la paie de novembre, sans condition d'attribution, hors celle liée au temps de présence. Cette attribution s'est faite progressivement par l'octroi d'amorces de 13ème mois : une note unilatérale émanant de l'employeur a indiqué le 4 mai 1982 que le personnel ETAM et cadres percevait 70 % d'un mois d'appointement de base, prime d'ancienneté exclue, la NAO de 2005 a ensuite attribué une amorce de 13ème mois au personnel ouvrier égale à 20 % d'un mois de salaire de base pour une année complète avec une condition d'ancienneté de deux ans, la NAO de 2006 a consacré l'engagement de la Direction de l'abandon de la condition d'ancienneté pour l'attribution d'un 13ème mois dont les amorces seraient versées pour moitié en juin et en décembre, l'accord du 21 juin 2006 est venu fixer l'échéancier de la mise en oeuvre du 13ème mois ainsi que la nouvelle périodicité de son versement (mai et novembre) ; que par ailleurs, l'accord du 21 juin 2006 fait référence aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics qui stipule : que le calcul des minimas s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances et les congés payés, le 13ème mois ayant lui-même vocation à être pris en compte en tant qu'élément permanent de salaire, que le principe du versement du 13ème mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession. Cet accord, qui a été négocié au niveau de l'UES Eiffage Energie, énonce ensuite l'échéancier de mise en place du 13ème mois ainsi que la périodicité de versement ; que par ailleurs, la convention collective applicable ne contient aucune stipulation relative à l'assiette de calcul du 13ème mois mais en revanche stipule dans son article 4.1.2, que la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération sur une année civile, y compris, les congés payés, la prime de vacances et tous les éléments permanents du salaire et que sont exclus les primes d'intéressement, de participation et épargne salariale, les remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations, les majorations pour travail de nuit, dimanche, jours fériés et récupérations des heures perdues pour intempéries, les primes correspondant à des contraintes particulières ou ayant un caractère aléatoire et exceptionnel. Ces dispositions définissent donc les règles s'appliquant au calcul du salaire minimum conventionnel. Elle rappelle également le principe de l'annualisation des rémunérations. Ce principe est également repris dans l'accord de 2006 ; qu'en revanche, cet accord ne donne aucun élément concernant l'assiette du 13ème mois et ce contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. C'est donc bien la note du 4 mai 1982, jamais remise en cause sur ce point qui a déterminé l'assiette de calcul du 13ème mois par référence au salaire de base et en excluant la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés, ce qui a été confirmé dans la NAO de 2005 qui fait référence au salaire de base ; qu'il en résulte que M. Z... ne peut prétendre à voir intégrer dans le calcul du 13ème mois, outre le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, de sorte qu'il convient de réformer la décision déférée qui a intégré la prime de vacances et d'ordonner à M. Z... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom Sud Est la somme nette de 80,73 euros correspondant à la somme brute de 106,40euros. 1°) ALORS QUE l'accord national du 1er juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois pour le personnel ouvrier rappelle en préambule que : « les dispositions conventionnelles de la profession prévoient que le calcul des minima s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés ( ) que le principe du versement du treizième mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans le profession » ; que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit que « la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'un année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire » (article 4-1-2) ; qu'il en résulte que l'assiette du treizième mois est identique à celle de la rémunération annuelle ; qu'en décidant au contraire que l'accord du 21 juin 2006 ne donne aucun élément concernant l'assiette du treizième mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable ; 2°) ALORS QU'à l'issue de la négociation annuelle sur les salaires, le procès-verbal de désaccord du 8 février 2005 indiquait que les délégués syndicaux prenaient note de l'attribution d'une amorce de treizième mois mais souhaitaient qu'un accord d'entreprise soit signé sur ce sujet ; que le procès-verbal du 20 mars 2006 marquait à nouveau le désaccord des délégués syndicaux notamment sur le treizième mois ; qu'en décidant que la note unilatérale de l'employeur du 4 mai 1982 excluant de l'assiette de calcul du treizième mois la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés n'avait jamais été remise en cause sur ce point sans tenir compte du désaccord des délégués syndicaux, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de désaccord des 8 février 2005 et 20 mars 2006, ensemble violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en disant applicable au personnel ouvrier la note unilatérale de l'employeur du 4 août 1982 relative aux éléments constitutifs du 13ème mois du personnel Etam et cadres pour fixer l'assiette du 13ème mois par référence au salaire de base en excluant la prime d'ancienneté, la prime de vacances et les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.

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