Texte intégral
ORDONNANCE N° 11
du 13 FEVRIER 2024
R.G : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2G
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
C/
[K]
[L]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
TREIZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-èQUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau D'AJACCIO
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K]
né le 4 avril 1963 à [Localité 5] (Marne)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
Madame [J] [L], épouse [K]
née le 10 février 1963 à [Localité 4] (Pas-de-Calais)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
M. [I] [K] et Mme [J] [L], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (Corse-du-Sud).
Courant 2016, les époux [K]/[L] ont fait installer une piscine.
Suite à l'apparition d'une fuite et de différents désordres résultant d'une fissure de la coque de la piscine, une expertise amiable a été réalisée en 2020 et une expertise judiciaire a été réalisée en 2021.
Par actes d'huissier des 28 février 2023 et 2 mars 2023, M. [I] [K] et Mme [J] [L] [K] ont assigné la S.A.R.L., devenue S.A.S.U. Corse piscine polyester, la S.A.R.L. Corse Piscine Groupe et la société Gable Insurer devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Déclaré recevables les demandes formées par M. [I] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] ;
MIS hors de cause la société CORSE PISCINE GROUPE ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à M. [I] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] les sommes suivantes :
- 25 080 euros au titre des travaux de reprise ;
- 18 770, 63 euros au titre de la réfection de la terrasse ;
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à rembourser à M. [I] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] les frais d'expertise judiciaire exposés ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER au entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 29 juin 2023, la S.A.S.U. Corse piscine polyester a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 26 décembre 2023 à M. [I] [K] et Mme [J] [L], la S.A.S.U. Corse piscine polyester a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.S.U. Corse piscine polyester demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu les articles 514-3, 517-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens sérieux d'annulation,
Vu les conséquences manifestement excessives,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
CONSTATER que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle placerait la société CORSE PISCNE POLYESTER en défaut de paiement et provoquerait son état de cessation de paiement ;
ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
CONDAMNER M. et Mme [K] à payer à la SOCIÉTÉ CORSE PISCINE POLYESTER la somme de 2 000 euros par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle expose que les conséquences manifestement excessives se sont manifestées postérieurement à la décision querellée. Plus précisément, elle indique que le découvert bancaire s'est aggravé à compter du mois d'août 2023 alors qu'en 2022 le résultat d'exploitation était positif.
Sur les moyens sérieux de réformation, elle déclare que :
- l'expert judiciaire n'avait pas les qualifications requises pour rendre son rapport. Elle estime qu'il n'avait aucune expérience de construction de piscines à son actif et donc pas les connaissances techniques habituellement requises ;
- n'ayant pas réalisé l'ensemble de l'ouvrage, elle ne pouvait recevoir la qualité de constructeur ;
- de désordres lui ont été imputés alors que les travaux ne relevaient pas de son marché (terrassement) ;
- les époux [K] avaient la qualité de constructeurs puisqu'ils ont réalisé eux-mêmes certains travaux ou mandaté des tiers à cette fin.
Sur le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire, elle fait valoir que :
- depuis le rendu de la décision de première instance, elle connait des difficultés financières ;
- au 15 novembre 2023, son compte bancaire est débiteur de 194 775,68 euros ;
- pour éviter les facilités de caisse que lui permet la banque elle a réussi à réduire son encourt à 81 932,09 euros au 20 novembre 2023 ;
- l'exécution provisoire de la décision entraînerai un état de cessation de paiement.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [I] [K] et Mme [J] [L] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia
de :
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile,
À titre liminaire,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société CORSE PISCINE POLYESTER,
À titre principal,
DÉBOUTER la société CORSE PISCINE POLYESTER de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CORSE PISCINE POLYESTER à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers dépens.
Pour considérer que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée est irrecevable, ils soutiennent que :
- la S.A.S.U. Corse Piscine Polyester n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance ;
- la société ne fait pas état d'élément nouveau ;
- le solde débiteur du compte courant d'associé ne permet pas, à lui seul, de caractérise des conséquences manifestement excessives.
Pour justifier de l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, ils énoncent :
- dans la liste des expert judiciaires près la cour d'appel de Bastia, l'expert judiciaire nommé était intégré à la catégorie « piscine ». Ils précisent que celui-ci justifie de toutes les qualifications nécessaires ;
- la facture définitive liste les travaux réalisés par la société Corse Piscine Polyester qui sont bien à l'origine des désordres ;
- les deux expertises, amiable et judiciaires, concluent à la responsabilité peine et entière de la société.
Pour démontrer qu'il n'y a pas de conséquences manifestement excessives, ils relèvent que :
- la seule précarité de la situation du débiteur ne permet pas de caractériser les conséquences manifestement excessives ;
- le solde négatif des comptes courant est insuffisant et l'expert-comptable ne donne aucune explication.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce, les « constater » ne sont que le rappel des moyens invoqués conférant des droits aux parties qui les requièrent de sorte qu'il ne sera pas statué sur ceux-ci.
* Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio
En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la S.A.S.U. Corse piscine polyester n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Dès lors, il convient de caractériser, outre les moyens sérieux de réformation, l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qui ne découlent pas de l'exécution de la décision querellée.
La S.A.S.U. Corse Piscine Polyester soutient que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance. Elle fait valoir que depuis le mois d'août 2023, son découvert bancaire s'est aggravé.
Cependant, l'analyse des documents produits ' notamment les relevés bancaires, l'attestation de l'expert-comptable et le bilan 2022 ' ne permet pas de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qui l'a condamné à payer, outre les dépens, la somme totale de 47 850,63 euros.
En effet, la S.A.S.U. Corse Piscine Polyester communique des relevés du compte courant de la société du mois de juin 2023 au mois de novembre 2023 qui présentent un solde débiteur. Pour autant, ces éléments ne permettent pas d'apprécier avec précision la réalité de la situation financière de la société. Il sera d'ailleurs rappelé que le solde d'un compte courant ne saurait être assimilé à un résultat net d'exploitation.
En outre, l'attestation de l'expert-comptable du 8 décembre 2023 n'apporte pas davantage de précisions. Elle établit seulement qu'au 30 novembre 2023, le solde du compte courant de la société s'établissait à moins 81 832, 09 euros. Il en résulte que sur une période de 15 jours, il y a eu, sur ce compte, des mouvements créditeurs à hauteur de 79 861, 25 euros -le solde étant de moins 162 693,34 euros au 15 novembre 2023.
Il peut être souligné que de tels mouvements ne sont pas isolés puisqu'entre le 15 juin 2023 et le 30 juin 2023, il y a eu aussi des mouvements créditeurs à hauteur de 110 613, 73 euros. Ces éléments démontrent simplement que, malgré un solde de compte courant débiteur, la société continue d'avoir une activité régulière.
Par ailleurs, le bilan comptable de l'exercice 2022 produit permet seulement d'attester que le résultat net d'exploitation pour l'année 2022 était de 360 322 euros, avec un chiffre d'affaires net de 4 214 057 euros, et que ce résultat était de 155 871 euros pour l'année précédente, avec un chiffre d'affaires net de 3 625 718 euros.
Enfin, la S.A.S.U. Corse piscine polyester ne justifie pas de sa situation financière pour la période allant du mois de janvier 2023 au 25 mai 2023, date du jugement.
Ainsi, elle ne démontre aucunement que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles se seraient révélées postérieurement à celui-ci.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les moyens sérieux de réformation de la décision, la S.A.S.U. Corse piscine polyester sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
* Sur les autres demandes
La S.A.S.U. Corse Piscine Polyester succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S.U. Corse Piscine Polyester sera condamnée à payer à M. [I] [K] et Mme [J] [L] la somme globale de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 07 décembre 2023,
- DÉBOUTONS la S.A.S.U. Corse piscine Polyester de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- CONDAMNONS la S.A.S.U. Cors Piscine Polyester à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS la S.A.S.U. Cors Piscine Polyester à payer M. [I] [K] et Mme [J] [L] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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