Texte intégral
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRQW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Bénédicte DUFAYET
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG21/00354)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du14 octobre 2022
APPELANT :
M. [B] [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007809 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée émise le 26 janvier 2011, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à M. [J] [P] un prêt immobilier n°805702 d'un montant de 233.000€ au taux de 2,57% sur une durée de 180 mois avec une période d'anticipation maximum de 36 mois.
M. [J] [P] est décédé le [Date décès 6] 2018.
Le 2 décembre 2019, le Crédit Agricole a fait délivrer par acte extrajudiciaire une sommation d'opter à M. [B] [K] [P] en sa qualité d'héritier.
M. [B] [K] [P] n'ayant pas répondu dans le délai légal de deux mois, le Crédit Agricole lui a adressé le 4 février 2020 un courrier recommandé avec Arle mettant e demeure de lui payer la somme de 39.531€ au titre de l'arriéré du prêt immobilier précité et dans un délai de quinze jours, l'avisant qu' à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé avec AR du 9 mars 2020 adressé à M. [B] [K] [P], le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°805702, et a exigé le remboursement de la somme totale de 219.294,52€.
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2021, le Crédit Agricole a fait assigner en paiement M. [B] [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Vienne sur le fondement des articles 1104 et 1343-2 du code civil, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
M. [B] [K] [P] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal précité a':
condamné M. [B] [K] [P] à payer au Crédit Agricole, au titre du prêt n°805702, la somme de 219.294,52€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 10 mars 2020 et jusqu'à parfait règlement,
rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [K] [P] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
appelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 14 octobre 2022, M. [B] [K] [P] a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2023, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a':
déclaré nulle la première la signification du jugement déféré opérée le 22 février 2022,
dit régulière la seconde signification du même jugement opérée le 27 juin 2022,
dit recevable comme non tardif l'appel formé le 14 octobre 2022 par M. [B] [K] [P] à l'encontre du jugement du 13 janvier 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Vienne';
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Selon ordonnance de référé du 28 juin 2023, la juridiction du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Crédit Agricole.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024 sur le fondement des articles L.313-7, L.313-11, L.313-12, L.313-24, L'.313-25 et suivants, L.313-16 du code de la consommation et des articles 1240, 1343-5, 1347 et suivants du code civil M. [B] [K] [P] demande à la cour de':
réformer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a condamné à payer au Crédit Agricole, au titre du prêt n°805702, la somme de 219.294,52€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 10 mars 2020 et jusqu'à parfait règlement,
l'a condamné aux entiers dépens'avec recouvrement par Me Cerato,
statuant à nouveau,
à titre principal,
prononcer la nullité de la sommation d'opter en date du 2 décembre 2019 qui lui a été délivrée à la requête du Crédit Agricole,
déclarer irrecevables les demandes du Crédit Agricole formées contre lui',
condamner le Crédit Agricole à verser à Me Marie-Bénédicte Dufayet la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
condamner le Crédit Agricole à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,
à titre subsidiaire,
ordonner la déchéance des intérêts légaux et conventionnels calculés au bénéfice du Crédit Agricole au titre du contrat crédit n°805702,
limiter sa condamnation aux sommes restant correspondant au seul capital du contrat n°805702,
à défaut, ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le principal,
condamner le Crédit Agricole à lui verser une indemnité égale au montant de sa dette, en réparation de la perte de chance pour son père de ne pas contracter,
ordonner la compensation des créances,
lui accorder des délais de paiement sur deux années,
condamner le Crédit Agricole à verser à Me Marie-Bénédicte Dufayet la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
condamner le Crédit Agricole à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 4 avril 2023 au visa des articles 538 du code de procédure civile et 1104 du code civil, le Crédit Agricole entend voir la cour':
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par M. [B] [K] [P] contre le jugement du 13 janvier 2022,
à titre subsidiaire, confirmer intégralement le jugement du 13 janvier 2022
en tout état de cause,
débouter M. [B] [K] [P] de l'intégralité de ses demandes et contestations';
condamner M. [B] [K] [P] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le Crédit Agricole est irrecevable à exciper devant la cour de l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] [P] dès lors que par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a statué sur ce point pour dire l'appel recevable, et que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Sur la qualité d'héritier de M. [K] [P]
Le Crédit Agricole poursuit en paiement M. [K] [P] en sa qualité d'héritier de son père décédé, [J] [K] [P], emprunteur.
M. [K] [P] oppose in limine litis qu'il n'a pas cette qualité au motif d'une part que la sommation d'opter du 2 décembre 2019 est nulle de sorte que sa non-réponse dans le délai de deux mois est inefficace à dire son acceptation de la succession de son père et que d'autre part, cette sommation d'opter étant nulle, il a déposé une déclaration de renonciation à succession au tribunal judiciaire de Vienne par courrier recommandé avec AR le 10 mai 2021.
Il développe que cette sommation d'opter délivrée par voie d'huissier de justice le 2 décembre 2019 est nulle car affectée de trois erreurs (deux sur son état -civil': [B] au lieu de [B] et [P] au lieu de [K] [P], une sur son adresse': [Adresse 2] au lieu de [Adresse 3]) et que cette même sommation d'opter a déjà été annulée du chef de ces mêmes erreurs par un jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu le 13 mai 2022, non frappé d'appel par le Crédit Agricole, dans le cadre d'une instance en paiement initiée par celui-ci à son encontre en sa qualité d'héritier du chef de prêts souscrits par son père.
Le Crédit Agricole réplique que l'autorité de la chose jugée du jugement précité du 13 mai 2022 qui concernait des crédits à la consommation ne peut pas être imposée, en l'absence d'identité de chose et de cause, dans le cadre de la présente instance qui porte sur un prêt immobilier.
Il ajoute que la nullité de la sommation d'opter est infondée car elle a été délivrée à une adresse où M. [K] [P] recevait des actes et des correspondances et que les griefs soulevés par celui-ci sur la forme de cette sommation sont «'purement matériels et artificiels'».
Il est constant que par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a été appelé à statuer sur une demande en paiement du Crédit Agricole formée contre M. [K] [P] en sa qualité d'héritier de son père décédé qui avait souscrit des crédits à la consommation sans les rembourser de son vivant, et qu'en défense, M. [K] [P] avait opposé le fait que la sommation d'opter du 2 décembre 2022 (par laquelle il se voyait reconnaître la qualité d'héritier du fait de son silence dans les deux mois de cette sommation) était nulle et de nul effet en raison des erreurs dont elle était affectée et en conséquence desquelles il n' avait pas eu personnellement connaissance de cette sommation, ce qui lui avait causé grief.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est indiscutablement établi qu'il existe une triple identité de personne (le Crédit Agricole sa qualité de prêteur et M. [K] [P] en sa qualité d'héritier), de cause et d'objet (demande en remboursement de prêts) entre ce jugement du 13 mai 2022 et la présente instance.
Et de plus et en tout état de cause, la sommation d'opter est nulle de par les erreurs dont elle est affectée qui ont conduit M. [K] [P] à ne pas en être personnellement destinataire, l'adresse qui y figure n'étant pas la sienne mais celle de sa mère outre que son état-civil (nom et prénom) n'est pas exact, cette non-remise lui ayant causé grief, celui-ci n'ayant pas faire valoir son refus d'opter pour la succession de son père dans les deux mois de sa délivrance.
Enfin, outre la nullité de la sommation d'opter, M. [K] [P] a régularisé une déclaration de renonciation à la succession de son père selon courrier recommandé avec AR réceptionné le 6 juillet 2021 par le greffier du tribunal judiciaire de Vienne .
Il en résulte que M. [K] [P] n'ayant pas la qualité d'héritier du débiteur principal,il ne peut être tenu au paiement des dettes de ce dernier, et le Crédit Agricole doit être débouté de sa demande en paiement contre l'appelant du chef du prêt immobilier en cause.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires des parties.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, le Crédit Agricole est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés dans l'instance'; il est condamné à verser au conseil de M. [K] [P] une indemnité de procédure conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la sommation d'opter délivrée le 2 décembre 2022 à l'initiative de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est à M. [B] [K] [P],
Dit que M. [B] [K] [P] n'a pas qualité d'héritier de [J] [K] [P] souscripteur du prêt immobilier
Déboute la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande en paiement formée contre M. [B] [K] [P] au titre du prêt immobilier n°805702 souscrit par [J] [P],
Condamne la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à Me Dufayet une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Déboute la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,
Condamne la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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