Cour d'appel, 14 juin 2002. 2000-8336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000-8336
Date de décision :
14 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 1999, le CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur Yémin X... et Madame Nathalie Y... devant le Tribunal d'Instance d' ASNIERES aux fins de les voir condamnés solidairement, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 2.618,44 avec intérêts au taux conventionnel de 13,62% l'an à compter du 4 octobre 1999, au titre d'un prêt de 4.573,47 consenti à Yémin X... le 6 juillet 1995 avec la caution solidaire de Nathalie Y..., remboursable en 60 mensualités, qui ont cessé d'être honorées le 4 août 1998 ; - 914,69 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CRÉDIT LYONNAIS demandait également au Tribunal de condamner Monsieur Yémin X..., avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.518,76 au titre d'un prêt de 6.402,86 à lui consenti le 19 février 1998, remboursable en 30 mensualités. A l'audience, le CRÉDIT LYONNAIS n'a maintenu que sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le principal lui ayant été réglé dans le courant du mois de juin 2000. Par un jugement contradictoire en date du 30 novembre 2000, le Tribunal d'Instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - Déboute Yémin X... et Nathalie Y... de leurs prétentions; - Les condamne solidairement à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 609,80 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne solidairement Yémin X... et Nathalie Y... aux dépens. Par déclaration en date du 8 décembre 2000, Monsieur Yémin X... et Madame Nathalie Y... ont interjeté appel. Monsieur Yémin X... et Madame Nathalie Y... exposent que le CRÉDIT LYONNAIS aurait failli à son obligation de conseil en octroyant un crédit de 6.402,86 dépassant la capacité de remboursement de Monsieur X... et en aggravant son endettement .Ils soutiennent avoir toujours assuré le paiement des mensualités et ajoutent que les incidents de paiement auraient été provoqués par le
CRÉDIT LYONNAIS. Ils demandent donc en dernier à la Cour de : - Infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Condamner le CRÉDIT LYONNAIS pour : 1ä) avoir failli à son obligation de conseil, par application de l'article 1147 du Code Civil et du Code de la Consommation, 2ä) avoir failli aux demandes de Monsieur X..., demandes expresses d'affectation de ses remises sur son compte destinées en priorité au paiement des échéances de ses crédits et avoir provoqué les incidents de paiements pour résilier unilatéralement et sans l'en avoir informé les prêts en cours, et ce par application de l'article 1253 du Code Civil, 3ä) avoir rompu brutalement les pourparlers engagés avec le CRÉDIT LOGEMENT pour voir rééchelonner les crédits dans un plan de restructuration globale comme il l'avait demandé et avoir engagé des procédures simultanées sur ses biens mobiliers et sur son immobilier ; - Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à réparer le préjudice subi par Monsieur X... et Madame Y... : 1ä) Préjudice financier aggravé par la perte du patrimoine immobilier familial : 15.244,90 2ä) Préjudice moral aggravé par le harcèlement de novembre 1999 à février 2000 : 15244,90 (7.622,45 pour Monsieur X... et 7.622,45 pour Madame Y...). - Condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.048,98 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . - Condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de première et instance d'appel. Le CRÉDIT LYONNAIS réplique que les emprunteurs ne pouvaient se trouver dans l'incapacité de rembourser les mensualités des prêts alors que Monsieur X... prétend avoir respecté les échéances convenues, que par conséquent, l'établissement bancaire n'a pas failli à ses obligations. Il ajoute que la preuve d'une demande précise d'affectation des paiements n'est pas rapportée. S'agissant des incidents de paiement, il rappelle que les mises en demeure adressées aux débiteurs les 29 septembre et 4 octobre 1999 sont restées sans
réponse. Il souligne enfin que la conduite de pourparlers ne s'imposait pas en raison de la carence répétée des débiteurs. Il prie donc en dernier la Cour de: - Déclarer Monsieur X... et Madame Y... autant irrecevables que mal fondés en leur appel. - Les en débouter ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2000 par le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES. Y ajoutant : - Condamner solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 4.573,47 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.286,74 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamner solidairement en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 février 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 30 avril 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que deux prêts ont été consécutivement consentis par le CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur Yemin X... : [* le 6 juillet 1995 d'un montant de 4573,47 au taux de 13,62% remboursable en 60 mensualités de 103,97 *] le 19 février 1998 d'un montant de 6402,86 au taux de 12,61% remboursable en 30 mensualités de 249,4 Considérant que Madame Nathalie Y..., concubine de Monsieur X... s'est portée caution du premier des deux prêts. Considérant que le paiement du solde restant dû sur ces deux prêts, soit la somme de 8701,82 a été réglée à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à Monsieur X.... Considérant que l'indemnisation demandée par Monsieur X... et Madame Y... est fondée sur les fautes contractuelles commises par le CRÉDIT LYONNAIS. 1. Sur le manquement allégué à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS à son obligation de conseil Considérant selon Monsieur X... que le montant des échéances cumulées des deux prêts dépassait ses capacités de remboursement compte tenu de sa situation financière notamment au moment de
l'octroi du second prêt. Considérant qu'à la date du premier prêt, en 1995, les revenus annuels de Monsieur X... étaient de 45.734,71 et ceux de sa concubine Madame Y... de 16.312,04 ; que le revenu disponible de la famille s'élevait après déduction des charges à 17.953,77 ; qu'il permettait donc de faire face aux échéances du premier crédit. Considérant en revanche que les documents versés aux débats établissent qu'en mars 1998, au moment de l'octroi du deuxième prêt, le compte de Monsieur X... présentait un solde débiteur de plus de 6.097,96 . Mais considérant que les renseignements relatifs à la situation financière de Monsieur X... figurant sur sa demande de crédit personnel signée, sur l'honneur, le 19 février 1998 mentionnent que son revenu annuel est de 48.783,69 , que le revenu disponible s'élève à 23.727,32 ; qu'il était donc compatible ave les échéances de remboursement prévues par le contrat de prêt 249,4 . Considérant que si Monsieur X... indique avoir été au chômage à compter de mars 1998, d'une part il n'en justifie pas, et d'autre part, il n'établit pas que cette situation était connue de la Banque. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS qui ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation, n'avait en sa possession, pour assurer son obligation de conseil, que les seules informations communiquées par Monsieur X... ; qu'au regard de sa situation financière telle qu'elle ressort de la demande de prêt personnel permettait d'assumer le remboursement des échéances du prêt consenti; qu'aucun manquement à l'obligation de conseil du CRÉDIT LYONNAIS n'est établi. 2. Sur le non respect des demandes de Monsieur X... d'affectation des remises faites, au remboursement des échéances. Considérant que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter; que cependant lorsqu'il a accepté une imputation faite par le créancier, il ne peut plus demander une imputation différente. Considérant que la première échéance impayée :
[* du prêt de 4.573,47 est celle du mois d'août 1998, *] du prêt de 6.402,86 est celle de novembre 1998, qu'il ressort du relevé de compte du mois de juillet 1998 que des échéances antérieures, notamment avril et juin 1998, avaient été rejetées avant d'être régularisées. Considérant que les courriers adressés par Monsieur X... le 9 juillet et ultérieurement (pièce Nä14 non datée) se bornent à indiquer que les versements des prestations familiales et les remises de chèques sont suffisants pour permettre le règlement des échéances de remboursement des prêts ; que ces courriers relatifs aux mouvements du compte dans le courant du mois de juillet 1998 ne constituent pas une déclaration de paiement des échéances de remboursement des prêts personnels de 4.573,47 et 6.402,86 ; qu'en effet Monsieur X... était par ailleurs débiteur des échéances d'un prêt immobilier et d'un prêt SLIBAIL, également prélevées sur ce compte ; que l'affectation des versements n'est pas expressément précisée; que les courriers postérieurs des 7 janvier et 2 février 1999 concernent le remboursement du crédit immobilier, étranger à la présente instance ; qu'enfin Monsieur X... n'a pas contesté les imputations telles qu'elles ressortent des relevés de compte qui lui ont été adressés jusqu'en octobre 1999, date de la clôture du compte et qu'il n'a jamais critiqués ; qu'en l'absence de déclaration précise, il n'est pas fondé à reprocher au CRÉDIT LYONNAIS une imputation non conforme, laquelle n'a, en tout état de cause, jamais été contestée ; qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement du CRÉDIT LYONNAIS dans l'exécution de ses obligations. Considérant que les rejets de prélèvements des échéances sont la conséquence directe de l'insuffisance de provision sur le compte; que Monsieur X... ne peut contester les incidents de paiement qui en sont résultés, dont la tarification est contractuellement prévue; qu'il ne peut être reproché au CRÉDIT LYONNAIS d'en avoir facturé le coût. 3. Sur la
rupture brutale des pourparlers Considérant que le 17 mars 1999, le CRÉDIT LYONNAIS a donné pouvoir au CRÉDIT LOGEMENT de recouvrer les créances à l'encontre de Monsieur X... ; que le pouvoir donné au CRÉDIT LOGEMENT l'autorise à prendre tout arrangement qu'il jugerait à propos. Considérant que Monsieur X..., et Madame Y... qui ont laissé sans réponse les courriers qui leur ont été adressés par le CRÉDIT LOGEMENT, les19 avril, 10 mai, 24 juin sont mal fondés à reprocher au CRÉDIT LOGEMENT une rupture brutale des pourparlers à la suite de la notification de la déchéance du terme du 4 octobre 1999 et un refus d'accepter les propositions de règlements faites fin 1999, début 2000, considérées comme insuffisante ; qu'ils sont donc déboutés. 4. Sur l'envoi de relevés de compte Considérant que Monsieur X... ne précise pas quelle était la nature du compte Nä71135M sur lequel était prélevé les échéances des deux prêts; que les deux relevés de ce compte qu'il verse aux débats ne comporte pas d'autres écritures que celles relatives aux échéances des prêts; que la notification de la déchéance du terme du 4 octobre 1999 a mis un terme au fonctionnement de ce compte; aucun relevé ne pouvait donc plus être adressé. Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui de défendre à la présente procédure et l'équité commande de lui allouée de ce chef une somme de 1.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamne Monsieur Yemin X... et Madame Nathalie Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JULLIEN, LECHARNY
ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
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