Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01631 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7IR
AFFAIRE : [N] [P] épouse [B]/ [M] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
Profession : Sans profession
CCAS [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 242
1 grosse à Mme [P]
1 grosse à M [B]
1 CCC à Me BAFFI
1 CCC à Me VANBERGUE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [B], de nationalité camerounaise, et Madame [N] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (95), sans conclure de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [T] [W] [G] [B], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Val d’Oise).
Madame [N] [P] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil par requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise le 20 septembre 2017.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2020, le juge conciliateur a :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;Constaté que les époux résident ensemble ;Attribué à Madame [N] [P] la jouissance du domicile conjugal ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Débouté Madame [N] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Dit que Madame [N] [P] remboursera le prêt personnel [8] n° 434310236190001 ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [P] ; Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;Réservé les droits de visite et d'hébergement du père ;Fixé à la somme de 100 (CENT) euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et ce à compter de la présente décision ;Réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [B] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
VOIR PRONONCER le divorce d'entre les époux [B]/[P], conformément à l’article 237 du code civil. VOIR ORDONNER notamment que le dispositif du Jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux [B]/[P] célébré par-devant Monsieur l'Officier d'état Civil de [Localité 13] le [Date mariage 6] 2011 ainsi qu'en marge des actes prévus par la loi. VOIR ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; JUGER que Mme [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. JUGER que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2016. ORDONNER que l’autorité parentale soit exercée à titre exclusif par Madame [P]. FIXER la résidence de l’enfant au domicile Madame [P] ; JUGER QUE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] sera réservé. FIXER et AU BESOIN CONDAMNER Monsieur [B] a une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant. Ordonner que cette pension soit fixée rétroactivement à la date de la délivrance de l’assignation en divorce.
Dire que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon le calcul suivant :pension revalorisée = montant initial de la pension X A B
Rappeler que cette pension devra être réévaluée chaque année et qu'il appartient au débiteur d'effectuer celle-ci chaque année. Dire que cette pension est due au delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées et jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir seul à ses besoins. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [B]/[P] par application des articles 237 et 238 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi ;Dire que le divorce prendra effet le 5 juillet 2016, date de la séparation des époux ; Dire et juger que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [P] ;Donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [B] a pu accorder pendant l’union.Concernant l’enfant [T] [B]Voir rendre définitives les mesures concernant les enfants contenues dans l’ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2020 sauf en ce qui concerne la réserve des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B]Dire et juger que Monsieur [B] bénéficierai d’un droit de visite un samedi sur deux en période scolaire de 10 heures à 17 heures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour l'enfant mineure, douée de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux, selon la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Cameroun)
et de monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 13] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 5 juillet 2016, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [P] sur l’enfant mineur, [T] [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant mineure ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à une somme de 150€ par mois à titre rétroactif depuis l’assignation en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [N] [P] la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] [W] [G] [B], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] [W] [G] [B], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Val d’Oise) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [P] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er oc octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
En tant que de besoin,
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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