Cour de cassation, 23 février 1994. 91-45.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.499
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Georges Wahl et compagnie, société anonyme ayant son siège social ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC du Bas-Rhin, 6, rue GA Hirn, ... (Bas-Rhin) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X..., victime d'un accident du travail le 11 août 1986, alors qu'au service de la société Wahl et compagnie depuis le 8 juillet 1947, et licencié le 18 février 1988 pour inaptitude physique, de sa demande de calcul d'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, l'arrêt attaqué a énoncé que les droits à indemnité spéciale de l'intéressé se sont concrétisés avant la publication de la loi du 13 janvier 1989, qui n'a aucun effet rétroactif ;
Attendu, cependant, que la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont la rédaction était susceptible de controverse, se borne à renconnaître un état de droit préexistant et revêt donc un caractère interprétatif des dispositions anciennes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Wahl et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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