Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCK
N° de Minute : BX25/00004
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 9 juin 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 11 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [I] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [I], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion;
- condamner Monsieur [W] [I] au paiement :
- de la somme de 2661,26 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 59,53 euros au titre des assurances impayées;
- de la somme de 45,72 euros au titre des pénalités;
- de la somme de 3,98 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 1543,77 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement sur la base de 100 euros par mois.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [W] [I] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 septembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 12 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Compte tenu de l'échéancier accepté par le bailleur, du montant de la dette, et de la reprise de paiement des loyers, il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 27 septembre 2024, à la somme de 1543,77 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Monsieur [W] [I] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 1543,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [W] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne Monsieur [W] [I] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 1543,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [W] [I] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 27 de chaque mois et pour la première fois le 27 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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