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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-21.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.764

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Quartier Monte Carlo à Furiani Bastia (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 351-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimun de cotisations ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé en 1990 à la Caisse régionale d'assurance maladie la validation des années 1950, 1951 et 1952 comme périodes d'asssurance en vue de la liquidation d'une pension de vieillesse du régime général des travailleurs salariés ; que la caisse a rejeté sa requête ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé apporte la preuve qu'il a été immatriculé sans discontinuer depuis 1948 à la sécurité sociale et que les attestations produites par lui viennent conforter celle de la caisse de retraite complémentaire, qui l'a pris en charge de 1948 à 1962 en qualité d'assuré salarié dans l'entreprise de son père ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que M. X... ne figurait pas, au titre des années litigieuses, sur les bordereaux nominatifs de salaires, et alors, d'autre part, que l'immatriculation à la sécurité sociale et la prise en charge par une caisse de retraite complémentaire ne constituent pas des présomptions suffisantes du versement d'un minimum de cotisations au régime général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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