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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-16.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.064

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ci-devant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS "BRED", dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Y..., A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; Mme Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1986) que M. B... était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; que Mme X..., ex-épouse de M. B..., a établi, à l'aide d'une formule dérobée dans un chéquier appartenant à celui-ci, un faux chèque que la banque a payé ; que cette dernière a rejeté ensuite, pour défaut de provision, un chèque émis par M. B... qui a régularisé la situation de son compte ; que la banque a rejeté, pour défaut de provision, un autre faux chèque confectionné par Mme X... ; que la faculté de régularisation n'étant plus ouverte à M. B..., celui-ci a été frappé pendant un an de l'interdiction d'émettre des chèques ; qu'il a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que celle-ci, qui n'avait pas décelé l'irrégularité des titres qui lui étaient présentés avait commis une faute lui ayant causé un préjudice ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et entacher son arrêt d'un défaut de motifs, constater qu'un examen attentif des chèques falsifiés révélait que ceux-ci n'étaient "manifestement pas signés de la main de M. B..." et estimer que ces chèques avaient "toute l'apparence de la régularité", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, que seul un examen très attentif des chèques falsifiés révélait que ceux-ci n'étaient manifestement pas de la main de M. B..., et qui a retenu, d'un autre côté, que la banque n'était pas fautive pour avoir payé des chèques qui avaient l'apparence de la régularité, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la faute éventuellement commise par le titulaire d'un compte dans le contrôle de ses relevés bancaires ou dans la surveillance de ses chéquiers ne saurait exonérer totalement la banque de la responsabilité qu'elle encourt lorsqu'elle paie des chèques tirés sur ce compte sans vérifier la conformité de la signature apposée sur ceux-ci à celle déposée par son client, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la banque n'avait pas commis de faute en payant les chèques litigieux, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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