Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 639
N° RG 21/01018
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHMP
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Mme [E] [F], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T], salarié de la société [4] (SAS) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 avril 2018 ainsi qu'un certificat médical initial daté du 19 mars 2018 faisant état d'une 'hernie discale'.
Par courrier du 28 mai 2018, la caisse a informé le salarié et son employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale' inscrite au tableau n°98 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Par courrier du 15 juin 2018, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 29 juin 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 10 juillet 2018 a confirmé la décision de prise en charge, puis le 3 août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, qui a par jugement du 9 mars 2021 :
constaté que la fiche colloque médico-administatif datée du 28 mai 2018 ne mentionne pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
déclaré en conséquence la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] le 19 mars 2018 inopposable à la société [4],
condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, la CPAM de la Vendée a formé appel de la décision.
Par conclusions du 16 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 9 mars 2021,
dire et juger qu'elle a respecté la procédure lors de l'instruction de la maladie professionnelle du 19 mars 2018 de M. [T],
dire et juger que la pathologie présentée par M. [T] est prévue au tableau 98 des maladies professionnelles,
dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie est établi,
dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2018.
Par conclusions datées du 28 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
dire la caisse mal fondée en son appel,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
confimer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
A titre principal sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n° 98 soient remplies,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T],
Sur l'obligation d'information de la caisse primaire à l'égard de l'employeur :
dire et juger que la caisse lui a mis à disposition un dossier incomplet, en ce qu'aucune pièce n'indique au titre de quelle pathologie du tableau 98 la pathologie déclarée a été prise en charge,
dire et juger que la caisse lui a mis à disposition un dossier incomplet, les certificats médicaux de prolongation étant absents du dossier consultable par l'employeur,
dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T].
MOTIVATION
1. Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont présumées de nature professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Concernant la désignation de la maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
La société soutient en l'espèce que la caisse n'apporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [T] correspond strictement au tableau n° 98 dès lors que :
le certificat médical initial ne fait pas état de l'étage lombaire et il n'est pas précisé, tant sur le courrier de clôture que sur la décision de prise en charge, l'étage lombaire atteint, ni l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante,
la caisse a fondé sa décision de prise en charge au regard du certificat médical initial qui est insuffisant pour considérer que M. [T] répond à la condition tenant à la désignation de la maladie, ce certificat doit être précis et le libellé doit correspondre à la maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles,
ni le certificat médical initial qui fait état d'une hernie discale, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni aucun courrier adressé par la caisse ne correspondent à l'intitulé du tableau 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
les codes syndromes du tableau 98 ne mentionnent à aucun moment la condition tenant à l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et le colloque médico administratif, s'il fait référence à l'étage lombaire et à l'existence d'une IRM, ne fait nullement référence à l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse fait valoir que :
il appartient au médecin conseil dans le cadre de l'instruction du dossier de déterminer si la pathologie dont souffre l'assuré relève d'un des tableaux fixés par les textes sans s'arrêter aux termes du certificat médical initial,
le tableau 98 ne mentionne aucun examen obligatoire qui permettrait d'objectiver la pathologie, le médecin conseil a précisé qu'il s'agissait d'une sciatique par hernie discale en ajoutant plusieurs mentions notamment l'existence d'une IRM réalisée le 26 février 2018 qui avait mis en évidence une hernie discale en L4-L5 et celle d'un arrêt de travail prescrit pour une sciatique le 5 janvier 2018 qui permettait d'établir la date de la première constatation médicale,
en donnant un avis favorable à la prise en charge, le médecin conseil a confirmé que toutes les conditions médicales du tableau étaient réunies, et il a attesté dans un avis du 9 avril 2021 que l'imagerie montrait 'des signes de contrainte sur la racine L5 gauche en rapport avec la clinique...', donc une atteinte radiculaire concordante à gauche.
Sur ce,
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 mentionne une 'hernie discale'.
Le colloque médico-administratif du 28 mai 2018 mentionne le code syndrome 98AAM511 et reprend le libellé 'sciatique par hernie discale'. La case 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '' est cochée 'oui' et sous la case 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil a indiqué 'IRM avec hernie discale L4-L5 du 26/02/2018".
Dès lors, si le certificat médical initial ne mentionne pas l'étage lombaire ni l'existence d'une sciatique, il n'en est pas de même du colloque précité qui, lui, fait bien référence à une sciatique par hernie discale L4-L5. La qualification de la pathologie est du reste confirmée par la suite par le médecin conseil qui, interrogé par les services administratifs de la caisse, a confirmé le 9 avril 2021 que la maladie dont M. [T] était atteint était la maladie professionnelle visée au code syndrome 98AAM511, qu'une imagerie a montré 'des signes de contrainte sur la racine L5 gauche en rapport avec la clinique', qu'il s'agissait donc d'une 'atteinte radiculaire de topographie concordante à gauche', et que ces conclusions sont 'en rapport avec une IRM du rachis lombaire du 26/02/2018 '.
La mention d'un examen (IRM) confirme que le médecin conseil a pris connaissance du contenu de cette imagerie avant son avis lequel était donc fondé sur des éléments extrinsèques.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse rapporte la preuve que la pathologie prise en charge est bien celle désignée par le tableau 98 et que la condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie, les autres conditions n'étant pas discutées, si bien que la contestation doit être déclarée non fondée.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
2. Sur le respect des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale
La société soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée par la caisse préalablement à la décision de prise en charge dans la mesure où :
il n'est pas prouvé que le colloque médico-administratif contenant l'avis du médecin conseil ait été rendu avant la date de clôture de l'instruction,
il ressort des pièces du dossier (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, colloque médico administratif, courrier de clôture et notification de prise en charge) que l'employeur est dans l'impossibilité de savoir quelle pathologie du tableau 98 a été prise en charge et de vérifier qu'il existe une atteinte radiculaire de topographie concordante et donc que les conditions du tableau 98 sont remplies,
le seul fait pour le médecin conseil de renseigner le code syndrome du tableau 98 sur la fiche colloque ne suffit pas à établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et dès lors le caractère complet de l'information donnée à l'employeur,
il n'est pas établi que le dossier mis à disposition par la caisse comprenait l'ensemble des certificat médicaux de prolongation et le fait qu'il ne se soit pas déplacé pour consulter le dossier est un élément indifférent pour considérer que la caisse a failli à son obligation d'information.
La CPAM de la Vendée expose en réplique que :
la caisse n'a pas l'obligation d'adresser les pièces du dossier à l'employeur et elle respecte le contradictoire en lui adressant au moins 10 jours francs avant sa décision une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier,
l'employeur ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier de sorte qu'il ne peut pas prétendre que ce dossier était incomplet,
les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune utilité au stade de l'instruction de la demande et l'inopposabilité de la prise en charge ne saurait être prononcée du fait de l'absence de transmission de ces certificats.
Sur ce,
En application de l'article R441-14, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.'
Aux termes de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
L'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse. Et l'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l'employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier.
L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments faisant grief à l'employeur, de sorte qu'il doit figurer dans le dossier mis à sa disposition. Toutefois, l'obligation pour la caisse de respecter le principe du contradictoire avant de se prononcer sur le caractère professionnel n'implique pas que l'avis du médecin conseil revête une forme particulière ni qu'il soit motivé ; il suffit que la fiche du colloque médico-administratif figure au dossier avec l'avis du médecin conseil pour que la procédure soit régulière.
Il convient d'autre part de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Au surplus, la caisse n'est tenue de permettre la consultation dans ce cadre que des pièces qu'elle détient au jour de la clôture de l'instruction. En l'espèce, la caisse a clôturé son instruction le 28 mai 2018 et a invité, par courrier du même jour, l'employeur à venir consulter les pièces du dossier, si bien que les certificats de prolongation ne pouvaient figurer dans ces documents. Ce moyen doit donc être rejeté.
Il résulte par ailleurs de l'examen des pièces produites qu'aucun élément ne permet d'établir que la fiche du colloque médico-administratif datée du 28 mai 2018, soit le jour de la clôture de l'instruction, n'était pas présente dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, de sorte que ce moyen doit être également rejeté.
Le moyen tiré du caractère lacunaire du colloque médico-administratif en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas ressort non pas du champ du principe du contradictoire mais de la désignation de la maladie.
Il ressort en tout état de cause des développements susvisés que le médecin conseil a bien qualifié la pathologie dont il a mentionné le code syndrome et la dénomination partielle 'sciatique par hernie discale L4-L5", en précisant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que la maladie a été objectivée par un élément extrinsèque auquel le médecin conseil fait référence dans cette même fiche, avant de confirmer le 9 avril 2021 que la maladie dont M. [T] était atteint présentait bien une 'atteinte radiculaire de topographie concordante à gauche'.
Il doit donc être retenu que la caisse a satisfait à son obligation d'information de l'employeur, le 28 mai 2018, en le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision intervenue le 15 juin 2018.
Par conséquent, le moyen tenant au non respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la maladie déclarée est mal fondé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 9 mars 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée datée du 15 juin 2018 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [T],
Déboute la SAS [4] de toutes ses demandes,
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,