Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-11.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.876
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Klepierre, société anonyme anciennement dénommée Locabail immobilier, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Agfa X... France, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Klepierre, de Me Jacoupy, avocat de la société Agfa X... France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, par motifs adoptés, retenu que les locaux n'étaient monovalents ni par le procédé de construction employé qui ne nécessitait aucun aménagement spécifique, ni par leur utilisation, en l'absence d'aménagements spéciaux, un changement de distribution pouvant, par ailleurs, être effectué à partir de cloisons démontables, d'autre part, constaté qu'il n'était pas démontré que la création de nouveaux accès routiers ait eu une influence sensible sur les résultats de la société Agfa X... dont les produits sont vendus dans la France entière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la bailleresse dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klepierre, envers la société Agfa X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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