Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/17139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZF
Ordonnance n° 2023/M172
Mme [O] [P]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Leah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau D'AVEYRON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dit que la mise en cause de la Sas Bastide Groupe par Mme [O] [P] est infondée ;
Déboute la Sas Bastide Groupe de sa demande de paiement par Mme [O] [P] de toute somme pour procédure abusive ;
Débouté la Sas Ulimed, la Sarl Uronat et la Sarl Elisée Médical de leurs demandes en résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de Mme [O] [P] et de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts ;
Débouté Mme [O] [P] de sa demande de communication des ventes de produits réalisées par la Sa Bastide Le Confort Médical ;
Débouté la Sa Bastide Le Confort Médial de sa demande de paiement par Mme [O] [P] de toute somme en réparation de préjudice subi du fait de concurrence déloyale ;
Débouté la Sa Bastide Le Confort Médical de sa demande de paiement par Mme [O] [P] de toute somme pour procédure abusive ;
Condamné solidairement la Sas Ulimed, la Sarl Uronat, la Sarl Elisée Médical à communiquer à Mme [O] [P], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, la copie de tous les bons de commandes et de toutes les factures depuis le 1er janvier 2017 des produits dont Mme [O] [P] a la charge dans chaque entité, accompagnée des comptes clients correspondants ou de tout autre document comptable permettant de vérifier, par client, le montant des sommes facturées sur le secteur géographique attribué à Mme [O] [P], en respectant les différents avenants,
Réservé au tribunal de commerce la liquidation de l'astreinte,
Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamné chaque société, la Sas Ulimed, la Sarl Uronat, et la Sarl Elisée Médical à payer à Mme [O] [P], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sas Ulimed, la Sarl Uronat, et la Sarl Elisée Médical aux entiers dépens.
Par acte du 23 décembre 2022, Mme [O] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Bastide Le Confort Médical a saisi le conseiller de la mise en état d'irrecevabilité de Mme [O] [P], faisant valoir que :
Le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
L'appelante fonde sa demande de communication sous astreinte sur les dispositions de l'article R134-3 alinéa 2 du code de commerce, lequel suppose l'existence d'une relation contractuelle entre l'agent commercial et un mandant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que sa demande est irrecevable, sans examen au fond.
Ainsi, au visa des articles R134-3 du code de commerce, 31, 122, 789 et 907 du code de procédure civile, elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande formée par Mme [O] [P],
Juger que l'instance d'appel n'a plus d'objet,
Condamner Mme [O] [P] à verser à la Sa Bastide Le Confort Médical la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [P] réplique que :
La cour d'appel est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges ;
La Sa Bastide le Confort Médical a qualité de mandant de fait, de sorte qu'elle est fondée à diriger contre elle sa demande d'information.
Au visa des articles R143-3 du code de commerce, et 907 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent incident, au profit de la cour dans sa formation de jugement au fond,
Débouter la Sa Bastide le Confort Médical de ses demandes ;
Condamner la Sa Bastide Le Confort Médical à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [O] [P]
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 789 6° de ce même code prévoit que le juge de la mise en état, et partant, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions sur les fins de non-recevoir ne seront applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, l'instance d'appel est autonome par rapport à la première instance, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque l'appel a été inscrit à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
La Sa Bastide Le Confort Médical soutient qu'en l'absence de toute relation contractuelle entre l'agent commercial et le mandant, Mme [O] [P] ne saurait avoir qualité pour agir à son encontre, l'article R134-3 du code de commerce supposant, pour recevoir application, l'existence d'une relation contractuelle entre un agent commercial et son mandant, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans son jugement du 25 octobre 2022, a précisé que « ces documents ne prouvent en rien que la Sa Bastide Le Confort Médical vend en direct des produits dont Mme [O] [P] a la charge exclusive sur son secteur géographique ['] Aucun contrat n'ayant été signé entre la demanderesse et la Sa Bastide Le Confort Médical, Mme [O] [P] ne peut contraindre la Sa Bastide Le Confort Médical de lui communiquer les informations sur les ventes que cette dernière a réalisées sur son secteur géographique ». C'est ainsi que l'appel formé le 23 décembre 2022 soumet la question de l'existence d'un lien contractuel entre l'appelante et la société intimée à l'appréciation de la cour.
Or, il est constant que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ2ème, avis, 3 juin 2021, n°21-70.006 avis n°15008 P).
Seule la cour peut ainsi connaître de l'existence d'un lien contractuel entre les parties, condition nécessaire à l'application des dispositions de l'article R134-3 du code de commerce, sauf à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la Sa Bastide Le Confort Médical sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
La Sa Bastide Le Confort Médical, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à Mme [O] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la cour est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée,
Déboute la Sa Bastide Le Confort Médical de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Condamne la Sa Bastide Le Confort Médical à payer la somme de 1.500 € à Mme [O] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Bastide Le Confort Médical au paiement des dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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