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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-16.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.508

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves Y..., demeurant ... à Bonny-sur-Loire (Loiret), 2°/ Le Groupe Présence assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances "Le Secours IARD", dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. Patrick D..., 2°/ Mme Madeleine X..., épouse D..., demeurant ensemble ... (19e), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (19e), 4°/ La CPAM du Loiret, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Z..., E... C..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... et du Groupe Présence assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux D..., la CPAM de Paris et la CPAM du Loiret ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1990), qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de M. D..., dont son épouse était passagère, qui circulait en sens inverse ; que ces trois personnes furent blessées ; que les époux D... assignèrent en réparation de leur préjudice M. Y... et la compagnie d'assurances Le Secours, qui se portèrent demandeurs reconventionnels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret intervinrent en cause d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors qu'en déduisant de la seule absence de faute de M. D... que la faute de M. Y... était la cause exclusive du dommage, sans rechercher si cette faute était imprévisible et irrésistible pour M. D..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'a pas maintenu en marche normale son cyclomoteur près du bord droit de la chaussée, que la vitesse de M. D... était adaptée à la configuration de la route, qu'il circulait normalement sur sa droite dans son couloir de circulation et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. D... ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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