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Tribunal Administratif de Rennes, 24 mars 2025. 2407190

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407190

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Dinard a délivré à la société MRC un permis de construire n° PC 35093 24 A0055 pour la construction de deux maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société MRC et la commune de Dinard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A et Mme D concluent au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025 et non communiqué, la commune de Dinard conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 2 janvier 2025 devenu définitif, le maire de la commune de Dinard a retiré l'arrêté contesté. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. A et Mme D. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. A et Mme D. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D, à la société MRC et à la commune de Dinard. Fait à Rennes le 24 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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