Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-24.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.513

Date de décision :

9 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 15 F-P+B+I Pourvoi n° S 18-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Münchener Hypothekenbank eG, société coopérative de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SRGM, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ au service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Münchener Hypothekenbank eG, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société SRGM contre la SCI Mondorivoli, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, statuant sur l'orientation de la procédure, a retenu pour un certain montant la créance de la société Münchener Hypothekenbank eG (la société), créancier inscrit ; que cette dernière a relevé appel de ce jugement d'orientation, puis a été autorisée à assigner à jour fixe les parties défenderesses ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors, selon le moyen : 1°/ que les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel, pourtant régulière, faute de transmission de la copie de l'assignation à jour fixe par voie électronique, quand copie de cette assignation avait été effectivement déposée au greffe de la cour d'appel avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le juge a le pouvoir de soulever d'office une sanction procédurale, il lui incombe de se prononcer, même d'office, sur la proportionnalité de cette sanction ; qu'en s'abstenant de tout examen du caractère disproportionné de la caducité de l'appel consécutive à l'absence de transmission de la copie de l'assignation par voie électronique, quand copie de cette assignation a été déposée avant le jour de l'audience au greffe de la cour d'appel qui en a eu ainsi effectivement connaissance dans les temps requis, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés ; Attendu, d'autre part, que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d'une copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation, imposée aux parties par l'article 930-1 du code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif ; Et attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Münchener Hypothekenbank eG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Münchener Hypothekenbank eG IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel de la société Münchener Hypothekenbank ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique ; qu'en l'espèce, la société Münchener Hypothekenbank EG n'a pas déposé par voie électronique au greffe de la cour une copie de l'assignation à jour fixe délivrée le 7 juin 2018 ; [...] que la déclaration d'appel de la société Münchener Hypothekenbank EG sera donc déclarée caduque ; 1°) ALORS QUE les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel, pourtant régulière, faute de transmission de la copie de l'assignation à jour fixe par voie électronique, quand copie de cette assignation avait été effectivement déposée au greffe de la cour d'appel avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le juge a le pouvoir de soulever d'office une sanction procédurale, il lui incombe de se prononcer, même d'office, sur la proportionnalité de cette sanction ; qu'en s'abstenant de tout examen du caractère disproportionné de la caducité de l'appel consécutive à l'absence de transmission de la copie de l'assignation par voie électronique, quand copie de cette assignation a été déposée avant le jour de l'audience au greffe de la cour d'appel qui en a eu ainsi effectivement connaissance dans les temps requis, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-09 | Jurisprudence Berlioz