Texte intégral
N° V 22-85.620 F-D
N° 01252
SL2
25 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023
M. [P] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 15 février 2022, qui, pour escroquerie et blanchiment aggravés, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire et à une confiscation.
3. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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