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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-17.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.544

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DISCORAMA, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organistion judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffiers de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Discorama, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu que, par acte sous seing privé du 6 juin 1980, la société Discorama a donné à bail à M. X... un local à usage commercial sis à Paris ; que M. Z... s'est porté garant du paiement des loyers et de l'exécution du contrat de location ; qu'en 1982, le preneur a cessé de payer ; qu'une ordonnance de référé du 17 décembre 1984 a prescrit son expulsion ; que, par jugement du 23 mai 1985, le tribunal d'instance de Paris (13ème) a condamné M. Z..., pris en sa qualité de caution, à payer à la société Discorama les loyers des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1984 soit, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 12 860 francs ; que la société Discorama a demandé aux juges du second degré de réparer l'omission du tribunal d'instance et d'ajouter les loyers de 1982, de 1983 et du premier trimestre 1984 ; qu'elle a fait également observer que, selon le contrat de location, le dépôt de garantie demeurait acquis au bailleur en cas de résiliation judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987) a confirmé le jugement entrepris ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Discorama a demandé à la cour d'appel de réparer l'omission du premier juge, qui n'avait pas condamné la caution au paiement des loyers de 1982, de 1983 et du premier trimestre 1984, bien que celle-ci n'ait pas contesté le montant de sa dette ; Attendu qu'en s'abstenant de statuer sur ce chef de conclusion, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1.152 du Code civil ; Attendu que le juge ne peut réduire le montant d'une clause pénale qu'à condition de préciser en quoi ce montant était excessif, et de ne pas allouer une somme inférieure au chiffre du préjudice subi ; Attendu que, pour réduire à 1 franc le montant du dépôt de garantie qui, selon le contrat de location, demeurait acquis au bailleur en cas de résiliation judiciaire, après avoir qualifié cette disposition de clause pénale sans provoquer à cet égard la discussion des parties, la cour d'appel se borne à énoncer qu'une telle clause était "manifestement excessive" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision sur ce point, l'arrêt attaqué a violé le premier texte visé, et privé sa décision de toute base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Douai ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz